Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 29 août 2024 pour contester la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui a invalidé son permis de conduire. Il sollicite la bienveillance du tribunal pour pouvoir continuer à travailler, en précisant que l'une des infractions qui lui est imputée a été commise par sa conjointe. Le tribunal, par l'ordonnance du 3 septembre 2024, a rejeté sa requête, considérant qu'elle était manifestement irrecevable, car elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que M. B ne demandait ni l'annulation d'un acte administratif ni la condamnation d'une personne publique, mais plutôt une restitution de son permis de conduire. Cela ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Le magistrat a affirmé que "le requérant ne demande ni l'annulation d'un acte administratif ni la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent en réparation d'un préjudice".
2. Incompétence du juge administratif : Le tribunal a précisé qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des demandes qui relèvent de l'administration. En conséquence, la requête a été jugée "entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que les magistrats peuvent rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou qui sont manifestement irrecevables. La décision a appliqué ce principe en déclarant que la demande de M. B ne relevait pas de la compétence administrative.
- Citation : "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables" (Code de justice administrative - Article R. 222-1).
2. Article R. 222-16 du Code de justice administrative : Cet article précise que les attributions dévolues par les dispositions réglementaires à la formation de jugement sont exercées par le magistrat compétent. Cela a été utilisé pour justifier que le magistrat désigné avait l'autorité nécessaire pour statuer sur la requête.
- Citation : "Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article" (Code de justice administrative - Article R. 222-16).
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête de M. B repose sur une interprétation stricte des compétences de la juridiction administrative, soulignant que les demandes de nature non contentieuse, comme celle de la restitution d'un permis de conduire, ne peuvent être examinées par cette juridiction.