Résumé de la décision
Mme A C, représentée par son avocat, a saisi le juge des référés pour demander l'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer son relevé de carrière mis à jour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle a également demandé une indemnité de 2 000 euros au titre des frais de justice. Mme C soutenait que l'absence de ce document compromettait ses droits à la pension de retraite pour invalidité. Le ministre des armées a contesté la demande, arguant que le relevé avait été transmis à la CARSAT et que Mme C avait signé son état général des services. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant qu'elle n'était pas utile.
Arguments pertinents
1. Urgence et utilité de la demande : Mme C a fait valoir que l'absence de communication de son relevé de carrière était urgente et nécessaire pour la sauvegarde de ses droits. Cependant, le juge a estimé que la mesure demandée ne revêtait pas un caractère utile, car le relevé avait déjà été transmis à la CARSAT.
2. Reconnaissance de l'état des services : Le ministre a souligné que Mme C avait reconnu et signé son état général des services, ce qui contredisait sa demande de mise à jour du relevé de carrière. Le juge a noté que cet état précisait le nombre de trimestres travaillés et était arrêté au 28 février 2022, ce qui était pertinent pour la décision.
3. Absence de contestation sérieuse : Le juge a conclu qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur la validité des documents fournis par le ministre, ce qui a conduit au rejet de la requête.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, sans qu'il soit nécessaire d'avoir une décision administrative préalable. Le juge a appliqué cet article pour examiner la demande de Mme C, mais a conclu que la mesure demandée ne répondait pas aux critères d'utilité et d'urgence.
> "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." (Code de justice administrative - Article L. 521-3)
2. Conditions de l'injonction : Le juge a rappelé que pour qu'une injonction soit ordonnée, elle doit être justifiée par l'urgence, ne pas se heurter à une contestation sérieuse, et ne pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Dans ce cas, le juge a estimé que ces conditions n'étaient pas remplies.
> "Le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions." (Code de justice administrative - Article L. 521-3)
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'utilité de la demande de Mme C, compte tenu des éléments déjà fournis par le ministre des armées et de la reconnaissance de l'état des services par la requérante elle-même.