Résumé de la décision
M. B A, représenté par son avocat, a introduit une requête le 22 janvier 2024 pour contester le refus du ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un agrément en qualité d'employé de jeux, décision datée du 18 août 2023. Il demande l'annulation de cette décision, une injonction au ministre de lui délivrer l'agrément, ainsi que le versement d'une somme de 1 500 euros à titre de frais de justice. Le tribunal administratif d'Orléans a décidé de transmettre le dossier au tribunal administratif de Paris, considérant que le litige relève de la compétence de ce dernier en raison du lieu d'exercice de la profession de M. A.
Arguments pertinents
1. Compétence territoriale : Le tribunal a établi que le litige concernant l'agrément d'employé de jeux est lié à l'activité professionnelle de M. A, qui a une promesse d'embauche dans un établissement situé à Paris. En conséquence, le tribunal administratif de Paris est compétent pour traiter cette affaire.
> "Par suite, le litige relève, en application des dispositions combinées précitées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris."
2. Transmission du dossier : En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le tribunal a agi conformément à la procédure en transmettant le dossier à la juridiction compétente.
> "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 312-10 du code de justice administrative : Cet article précise que les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement concerné. Cela signifie que la localisation de l'activité professionnelle est déterminante pour établir la compétence.
> "Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles [...] relèvent [...] de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige [...]"
2. Article R. 221-3 du code de justice administrative : Cet article fixe le siège et le ressort des tribunaux administratifs, précisant que Paris est le ressort du tribunal administratif de Paris. Cela renforce l'idée que le tribunal d'Orléans n'est pas compétent pour traiter ce litige.
> "Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ()"
En conclusion, la décision du tribunal administratif d'Orléans de transmettre le dossier au tribunal administratif de Paris repose sur une interprétation claire des règles de compétence territoriale, en lien avec l'exercice de la profession de M. A dans un établissement parisien.