Résumé de la décision
Le préfet de Corse a demandé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2023, par lequel le maire de Sarrola-Carcopino n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de M. A B pour la division d'un terrain en trois lots en vue de constructions. Le préfet soutient que le projet nécessite un permis d'aménager et qu'il est en contradiction avec les dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui classifie le terrain comme inconstructible. Le juge des référés a ordonné la suspension de l'arrêté, considérant qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire.
Arguments pertinents
1. Nécessité d'un permis d'aménager : Le préfet a fait valoir que le projet de division en trois lots nécessitait un permis d'aménager, conformément à l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, en raison de l'avis favorable de la collectivité de Corse pour la réalisation d'une voie unique pour les trois lots.
2. Inconstructibilité du terrain : Le préfet a également souligné que le terrain est situé dans des espaces définis comme inconstructibles par le PADDUC, ce qui soulève des questions sur la légalité de la décision de non-opposition du maire.
3. Doute sérieux sur la légalité : Le juge a conclu que le moyen tiré de l'absence d'autorisation pour des constructions dans un espace stratégique agricole était suffisant pour créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué, justifiant ainsi la suspension.
Interprétations et citations légales
1. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2131-6 : Cet article permet au représentant de l'État de déférer au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité. Il stipule que "le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension" et que "il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué".
2. Code de l'urbanisme - Article R. 421-19 : Cet article précise les conditions dans lesquelles un permis d'aménager est requis, notamment lorsque des travaux d'aménagement sont envisagés pour plusieurs lots. Le préfet a invoqué cet article pour soutenir que le projet de M. B nécessitait un permis d'aménager.
3. Code de l'urbanisme - Article L. 122-5 : Cet article concerne les constructions autorisées dans des espaces naturels et agricoles. Le préfet a soutenu que le projet de construction ne respectait pas ces dispositions, ce qui a été un point clé dans l'évaluation du doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une analyse des dispositions légales en matière d'urbanisme et sur la nécessité de garantir le respect des réglementations en vigueur, notamment celles relatives à la protection des espaces naturels et agricoles.