Résumé de la décision
La requête enregistrée le 9 mars 2023 par M. F D, Mme E A, Mme H B et Mme G I vise à annuler une délibération du conseil municipal de Bastelica concernant l'échange d'une parcelle de terrain, à définir l'alignement du domaine public et à ordonner la démolition d'un mur érigé sur le domaine public. Le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la délibération comme tardive, les conclusions sur la définition de l'alignement comme irrecevables, et a déclaré incompétent pour connaître des demandes de démolition du mur. L'ordonnance a été rendue le 7 mars 2024.
Arguments pertinents
1. Tardivité de la demande d'annulation : Le tribunal a constaté que la délibération contestée avait été affichée le 7 décembre 2021 et que la requête avait été enregistrée après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du Code de justice administrative. Par conséquent, la demande d'annulation est déclarée manifestement irrecevable.
> "La demande d'annulation de la délibération a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 mars 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois."
2. Incompétence pour définir l'alignement : Les conclusions visant à définir l'alignement du domaine public routier ont été rejetées car elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation ou de condamnation.
> "Les conclusions présentées directement devant le tribunal et tendant à ce qu'il définisse l'alignement du domaine public routier doivent être rejetées comme manifestement irrecevables."
3. Incompétence pour la démolition du mur : Les demandes de démolition du mur érigé sur le domaine public relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, conformément à l'article L. 116-1 du Code de la voirie routière. Le tribunal a donc rejeté ces conclusions.
> "Les conclusions à fin de démolition des ouvrages privés [...] ressortissent, en application des dispositions citées [...] à la compétence des seules juridictions judiciaires."
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-1 du Code de justice administrative stipule que le recours doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Ce délai est strict et ne peut être prolongé, ce qui a conduit à la déclaration d'irrecevabilité de la demande d'annulation.
> Code de justice administrative - Article R. 421-1 : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée."
2. Compétence du juge administratif : L'article R. 222-1 du Code de justice administrative permet au président du tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Cela a été appliqué pour les demandes qui ne relèvent pas de la compétence administrative.
> Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : [...] 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative."
3. Compétence judiciaire pour les infractions au domaine public : L'article L. 116-1 du Code de la voirie routière précise que les infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont poursuivies devant la juridiction judiciaire, ce qui a justifié le rejet des demandes de démolition.
> Code de la voirie routière - Article L. 116-1 : "La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative."
Ces éléments montrent que le tribunal a appliqué rigoureusement les règles de compétence et de procédure, conduisant à un rejet des demandes des requérants.