Résumé de la décision
Mme B A a contesté l'évaluation de sa soutenance orale de l'UC2 du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) par une requête enregistrée le 15 janvier 2024. Elle a soulevé plusieurs points, notamment l'absence d'indication de l'heure de fin de l'entretien, le manque d'informations sur la qualification des membres du jury, la remise tardive d'un document à signer, et la présence d'une formatrice durant la délibération du jury. Le tribunal administratif a rejeté sa requête, considérant qu'elle ne contenait pas d'énoncé de conclusions et que le juge administratif n'était pas compétent pour contrôler l'appréciation du jury.
Arguments pertinents
1. Absence de conclusions : Le tribunal a noté que le courrier de Mme A, bien qu'adressé au DRAJES, ne constituait pas une requête au sens du Code de justice administrative, car il ne contenait pas d'énoncé de conclusions. Selon l'article R. 411-1 du Code de justice administrative, "La juridiction est saisie par requête" qui doit contenir "l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge".
2. Inopérance des moyens : Le tribunal a également écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du jury, en précisant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine d'un jury sur les compétences d'un candidat. Cela est en accord avec l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 411-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que la requête doit contenir "l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge". L'absence de ces éléments dans le courrier de Mme A a conduit le tribunal à conclure qu'il ne s'agissait pas d'une requête valide.
2. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au président du tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables ou inopérantes. Le tribunal a appliqué ce principe pour écarter les moyens soulevés par Mme A, en affirmant que "le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le jury de délibération de l'UC2 du DEJEPS doit être écarté comme étant inopérant".
En somme, la décision du tribunal administratif repose sur une interprétation stricte des exigences procédurales et sur la reconnaissance de la souveraineté des jurys dans l'évaluation des candidats, ce qui limite le contrôle judiciaire dans ce domaine.