Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la maire de Saint-André de Roquepertuis a attribué le marché de travaux - construction d'un terrain multisports à l'Espace Louis Riffard.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors qu'il avait demandé à ce que la suspension du projet " aménagement d'un terrain multisports " soit mise à l'ordre du jour du conseil municipal et que la maire de la commune de Saint-André de Roquepertuis n'a pas répondu à sa demande, n'a pas motivé son refus et a signé la décision d'attribution du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B n'a soulevé, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la maire de Saint-André de Roquepertuis a attribué le marché de travaux - construction d'un terrain multisports à l'Espace Louis Riffard, qu'un unique moyen tiré de ce qu'il avait vainement demandé que la suspension du projet " aménagement d'un terrain multisports " soit mise à l'ordre du jour du conseil municipal avant l'édiction de cette décision. Un tel moyen étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. B qui n'a pas été complétée avant l'expiration du délai de recours, doit être rejetée en application du 7° de l'article R.221-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 25 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière