Résumé de la décision
M. B A a contesté l'appréciation de sa conduite par l'inspecteur du permis de conduire à l'issue de l'épreuve pratique pour l'obtention de son permis. La requête a été enregistrée le 23 mars 2024. Le tribunal a rejeté la requête en raison de son irrecevabilité manifeste, précisant que les candidats ne peuvent pas demander l'annulation du résultat d'une épreuve isolément, ni contester l'avis de l'inspecteur. La décision a été prise en application des dispositions du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables. En l'espèce, M. A ne peut pas contester l'appréciation de l'inspecteur sur sa prestation, car la décision de délivrance du permis est prise par le préfet sur la base de l'ensemble des résultats des épreuves, et non sur une épreuve isolée.
2. Pouvoir d'appréciation des inspecteurs : Le tribunal a également noté que l'appréciation des compétences d'un candidat par les inspecteurs relève de leur pouvoir souverain. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut que vérifier que l'examen s'est déroulé conformément aux textes, sans entrer dans l'appréciation des résultats.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Il est précisé que la juridiction n'est pas tenue d'inviter l'auteur à régulariser sa requête, ce qui s'applique ici, car M. A conteste une décision qui ne peut être isolée des autres épreuves.
2. Article R. 221-1-1 du code de la route : Cet article stipule que le permis de conduire est délivré par le préfet sur la base des résultats des épreuves. Cela signifie que les candidats ne peuvent pas contester une épreuve spécifique sans remettre en question l'ensemble du processus d'examen.
3. Article D. 221-3 du code de la route : Il précise que les examens du permis de conduire comprennent une épreuve théorique et une épreuve pratique, et que la délivrance du permis repose sur l'avis d'un inspecteur. Cela renforce l'idée que l'avis de l'inspecteur est intégré dans une évaluation globale.
4. Article 7 de l'arrêté du 20 avril 2012 : Cet article indique que le préfet délivre le permis sur avis favorable d'un expert, soulignant que l'appréciation des compétences des candidats est une prérogative des inspecteurs, et non du juge administratif.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des textes régissant l'examen du permis de conduire, affirmant que les candidats ne peuvent pas contester des décisions prises dans le cadre d'une évaluation globale.