Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 10 octobre 2023, le 6 décembre 2023, le 22 janvier et le 27 février 2024, M. F I, agissant en qualité d'époux de feu Mme I, née B N, Mme K, née A I, fille de feu Mme I, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs C, H et O K, Mme M, née P I, fille de feu Mme I, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs E et L M et D Q, représentés par Me Peio Eizaga, demandent au juge des référés, en leurs noms propres et en qualité d'ayant droit de la défunte, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par feu Mme I leur épouse, mère et grand-mère du fait de son décès, constaté le 21 décembre 2018 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux suite à une chute le 20 décembre 2018 depuis l'escalier extérieur du gymnase de Sauveterre de Guyenne menant au club house et d'évaluer les préjudices qu'ils ont subis, en lien direct avec ce décès. Les requérants demandent en outre que l'expert puisse s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimera utile, qu'il établisse un pré-rapport, qu'il soit mis à la charge de la commune de Sauveterre de Guyenne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que les dépens soient réservés.
Les requérants soutiennent que :
-L'absence de main courante et d'éclairage au niveau de l'escalier extérieur lui confère un caractère particulièrement dangereux et démontre l'absence d'entretien normal de cet ouvrage de la part de la Commune de Sauveterre de Guyenne, laquelle en est pleinement responsable.
-l'escalier litigieux n'a pas été contrôlé par la commission de sécurité.
-Le décès de Mme I est la cause des troubles psychiques des requérants.
-l'expertise sollicitée est utile car elle est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, la Mutualité sociale agricole de la Gironde déclare qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée.
Par quatre mémoires, enregistrés le 27 novembre 2023, le 19 janvier 2024, le 29 janvier et le 12 mars 2024, la commune de Sauveterre de Guyenne conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage, que le juge des référés dépose un pré-rapport et en tout état de cause demande au juge des référés de mettre à la charge des requérants la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'affaire a fait l'objet d'un classement sans suite.
- Mme A I déclare seulement qu'elle a entendu tomber sa mère et qu'elle a vu la fin de sa chute.
-l'usage imprudent de l'escalier extérieur par feu Mme I doit être regardé comme seul à l'origine de l'accident alors qu'elle aurait dû emprunter un jalonnement doux et éclairé réalisé en 2014 afin de permettre un accès sécurisé et éclairé au club house.
- en tout état de cause, l'escalier litigieux, faisant vraisemblablement partie de l'établissement sportif culturel, répond au titre des éléments vérifiés par la commission de sécurité et approuvés par celle-ci le 12 septembre 2017.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 février 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné
M. David Katz, vice-président, par application de l'article R. 621-1-1, comme magistrat chargé du suivi des expertises.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Il résulte de l'instruction que, le 20 décembre 2018, lors d'une fête de fin d'année, feu Mme I, née B N, a chuté depuis l'escalier extérieur du gymnase de Sauveterre de Guyenne menant au club house. Les requérants, qui estiment que la commune de Sauveterre de Guyenne est responsable de l'accident de feu Mme I, à défaut de main courante et d'éclairage au niveau de cet escalier, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'intégralité de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Les requérants demandent en outre que l'expert évalue leurs propres préjudices du fait du décès de leur épouse, mère et grand-mère feu Mme I, née B N. Si la commune de Sauveterre de Guyenne soutient que l'escalier litigieux, faisant vraisemblablement partie de l'établissement sportif culturel, répond au titre des éléments vérifiés par la commission de sécurité et approuvés par celle-ci le 12 septembre 2017, la mesure d'expertise médicale sollicitée ne préjuge en rien des responsabilités encourues. Dès lors cette mesure d'expertise est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d'un sapiteur :
3. Les requérants demandent que la mission de l'expert soit complétée par la possibilité de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après avoir avisé les conseils des parties. Il résulte cependant des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d'un sapiteur est subordonnée à l'autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions des requérants tendant à ce que l'expert puisse s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ne peuvent être accueillies.
Sur l'établissement d'un pré-rapport :
4. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions des requérants et de la commune de Sauveterre de Guyenne tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l'instance :
5. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants et par la commune de Sauveterre de Guyenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le professeur G J est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
Concernant feu Mme I :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de feu Mme I née B N et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle au centre hospitalier universitaire de Bordeaux suite à sa chute le 20 décembre 2018 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme I ;
2°) de décrire l'état de santé de Mme I et les soins et prescriptions antérieurs à sa chute le 20 décembre 2018 ; de dire si cet état de santé préexistant à la chute a été pour partie responsable de l'accident ; de donner son avis sur le point de savoir si le décès de Mme I a un rapport avec son état initial, ou l'évolution prévisible de cet état ; déterminer la part présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec la chute de Mme I ;
3°) de décrire l'intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Mme I consécutifs à son accident et jusqu'à son décès ;
Concernant les requérants en leur nom propre :
4°) de faire communiquer l'ensemble des pièces du dossier médical des requérants, et entendre toute personne qu'il estimera utile ; réclamer tous dossiers médicaux concernant les requérants, les soins et traitements subis depuis le 20 décembre 2018 et, d'une manière générale, tous dossiers concernant leur santé ou tout document qu'il estimera utile ;
5°) de recueillir les doléances des proches des requérants : les interroger sur l'importance des douleurs psychiques et morales subies par les requérants et leurs conséquences ;
6°) de décrire les traitements subis et la nature des soins de l'ensemble des requérants, consécutifs au décès de Mme I ;
7°) de décrire au besoin l'état antérieur des requérants en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur l'état de santé des requérants ;
8°) d'indiquer les périodes pendant lesquelles les requérants ont été, du fait de leur état de santé consécutif au décès de Mme I dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles ; et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9°) de décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales des requérants découlant du décès de Mme I ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
10°) de dire si les requérants ont subi des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au décès de Mme I ;
11°) de dire si l'état des requérants est susceptible d'aggravation ou d'amélioration ; dans ce cas fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
12°) de décrire, d'une manière générale, l'intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux des requérants consécutifs au décès de Mme I ;
13°) de fixer la date de l'éventuelle consolidation ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. F I, Mme K A, Mme M P, la Mutualité sociale agricole de la Gironde, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la Commune de Sauveterre de Guyenne.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F I, à Mme K A, à Mme M P, à la Mutualité sociale agricole de la Gironde, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à la Commune de Sauveterre de Guyenne et au professeur G J, expert.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2024.
Le juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,