Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 23 mars 2024, M. D E (alias C), représenté par Me Chadourne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 mars 2024 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 mars 2024 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Chadourne, avocate de M. E, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ;
la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison de la consultation irrégulière du fichier "traitement des antécédents judiciaires" par les services de la préfecture, dès lors, d'une part, que ce fichier ne pouvait être consulté que par un agent habilité et, d'autre part, que le préfet n'a pas saisi les services de police ou du parquet, ce qui l'a privé d'une garantie ;
la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;
la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ;
la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il ne s'est pas vu refuser un titre de séjour au motif que la demande est manifestement frauduleuse ou infondée et qu'il n'y a pas de risque de fuite caractérisé alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ;
la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
la décision fixant le pays de destination, qui ne saurait exister en dehors du refus de séjour, est illégale compte tenu de l'illégalité de cette décision ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ;
la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; il n'est pas établi que les quatre critères prévus par la loi ont été pris en compte ;
l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'assignation à résidence :
le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ;
l'assignation à résidence est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
il n'est pas justifié des diligences effectuées permettant son éloignement ;
la notification des droits et obligations de l'assignation à résidence ne lui a pas été faite, en méconnaissance de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de procédure pénale ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
* les observations de Me Chadourne, représentant M. E, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que son nom marital est E et que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C époux E, né le 22 février 1993 et de nationalité géorgienne, demande l'annulation des deux arrêtés du préfet de la Gironde en date du 20 mars 2024 portant à son encontre, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et, d'autre part, assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré / () ".
4. En premier lieu, M. B A, chef de la section "éloignement", qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 31 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 164 du 31 août 2023), à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux. Il n'est pas sérieusement contesté que Mme F était effectivement absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. / () ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a considéré que M. E " est défavorablement connu des services de police et a déjà été signalisé pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ". Selon le requérant, une telle mention révélerait une consultation irrégulière du fichier "traitement des antécédents judiciaires" par les services de la préfecture, en ce qu'il n'est pas justifié que l'agent était habilité pour effectuer une telle consultation et que le préfet n'a pas saisi les services de police ou du parquet. Toutefois, la mention précitée concerne uniquement l'appréciation portée sur l'interdiction de retour sur le territoire français. Et l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de laquelle le moyen est soulevé a été prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant se maintenant en France depuis plus de trois mois sans titre de séjour. Le vice de procédure allégué, à le supposer établi, n'a ainsi pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. E a déclaré être entré en France dans le courant du mois de mai 2023 sous couvert de son passeport et qu'il s'y est maintenu à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, que son épouse réside dans leur pays d'origine commun, que la circonstance que son père, au demeurant non titulaire d'une carte de séjour temporaire, demeure en France est sans incidence et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. L'obligation de quitter le territoire français comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E.
10. En quatrième lieu, le moyen, soulevé dans la requête sommaire, tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
12. M. E soutient que de nombreux membres de sa famille vivent en France. Toutefois, une telle allégation n'est étayée par aucun commencement de preuve. Le requérant ne conteste pas que son épouse réside dans son pays d'origine, la Géorgie. Il ressort de son procès-verbal d'audition du 20 mars 2024 qu'il a déclaré être entré en France une première fois en 2017 avant de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il y est revenu pour travailler au mois de mai 2023, soit depuis moins d'un an. Le préfet produit en effet une obligation de quitter le territoire français au nom de M. C en date du 13 septembre 2018. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. E.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
15. En premier lieu, la décision précitée de délégation de signature du préfet de la Gironde autorisait M. B A à signer également les décisions refusant un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
16. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l'article L. 612-2 et le 2°, le 4° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. E a déclaré être entré en France dans le courant du mois de mai 2023 sous couvert de son passeport et qu'il s'y est maintenu à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. La décision refusant un délai de départ volontaire comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par M. E contre l'obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En dernier lieu, M. E ne conteste pas sérieusement qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, alors qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, cas prévu au 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il pouvait faire l'objet d'une décision refusant un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du même code.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision précitée de délégation de signature du préfet de la Gironde autorisait M. B A à signer également les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
20. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié notamment que M. E est de nationalité géorgienne et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, l'arrêté attaqué ne comporte pas de décision de refus de séjour. En tout état de cause, aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par M. E contre l'obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En dernier lieu, M. E ne démontre ni même n'allègue avoir présenté une demande d'asile. S'il prétend être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations. La décision fixant le pays de destination ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
24. En premier lieu, la décision précitée de délégation de signature du préfet de la Gironde autorisait M. B A à signer également les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
25. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. E s'est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée ni vérifiable dans le seul but de s'y installer, qu'il est sans ressources légales, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il est défavorablement connu des services de police et a déjà été signalisé pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation. Le préfet n'ayant pas retenu le critère relatif à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, il n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. L'interdiction de retour sur le territoire français comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
26. En troisième lieu, aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant contre l'obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
27. En dernier lieu, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, sauf circonstances humanitaires, il appartenait au préfet de la Gironde, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. E, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, voire dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.
28. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France, selon ses déclarations, au mois de mai 2023 et qu'il s'y est maintenu à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. Il a déclaré être entré en France une première fois en 2017 avant de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'il a déjà été indiqué. Le préfet produit d'ailleurs une obligation de quitter le territoire français au nom de M. C en date du 13 septembre 2018. Il reconnaît que son épouse réside dans leur pays d'origine et s'il se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, notamment son père, il ne l'établit pas. Dans ces conditions et quand bien même son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français limitée à deux ans.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
29. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé / () ".
30. En premier lieu, la décision précitée de délégation de signature du préfet de la Gironde autorisait M. B A à signer également les assignations à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
31. En deuxième lieu, aucun moyen d'illégalité n'est retenu à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant contre l'obligation de quitter le territoire français, comme cela a été indiqué. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'assignation à résidence compte tenu de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
32. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ".
33. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l'irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, laquelle s'apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré de l'absence de remise de ce formulaire d'information doit être écarté.
34. En dernier lieu, M. E ne conteste pas sérieusement qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, alors qu'il ne produit pas le passeport dont il a déclaré être titulaire et que les services de la préfecture sont de ce fait contraints d'engager des démarches auprès des autorités consulaires géorgiennes afin que lui soit délivré un laissez-passer. Dès lors, le moyen tiré du défaut de diligences et de l'impossibilité de procéder à son éloignement doit être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde en date du 20 mars 2024 portant à son encontre, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et, d'autre part, assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
36. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais d'instance :
37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E (alias C) et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. GIOFFRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,