Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lopy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 mars 2024 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 mars 2024 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lopy, avocate de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ;
la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;
la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
il n'est pas démontré l'existence d'un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; il n'est pas établi que les quatre critères prévus par la loi ont été pris en compte ;
la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'assignation à résidence :
l'assignation à résidence est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
l'assignation à résidence n'est pas justifiée, dès lors qu'il justifie d'une adresse et qu'il est placé sous contrôle judiciaire.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié par avenant du 25 février 2008 ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
* les observations de Me Lopy, représentant M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que le préfet aurait dû s'assurer que le requérant ne remplissait pas les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'accord franco-sénégalais (transmis dans le mémoire en production de pièces) et que le droit à un procès équitable est méconnu alors qu'il est placé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Bordeaux le 13 septembre 2024, ainsi que les propres observations de M. A en réponse aux questions du magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 1991 et de nationalité sénégalaise, demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 mars 2024 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et, d'autre part, de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 mars 2024 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré / () ".
4. Il est vrai que M. A, célibataire et sans enfant, se maintient en France en situation irrégulière depuis le 27 novembre 2020 et qu'il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 décembre 2022. Toutefois, le préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas qu'il est entré sur le territoire national en 2016 afin de poursuivre des études. Le requérant justifie avoir obtenu un master de "sciences, technologies, santé", mention "biologies, agrosciences", à l'université de Bordeaux en 2019. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 26 novembre 2020 à fin de recherche d'emploi ou de création d'entreprise, mais ses démarches ont été contrariées par la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. En dépit du non-renouvellement de son titre de séjour, il a été recruté par la société Casa Transport dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée comme chauffeur-livreur, le 30 juin 2021. Il a été effectué une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF d'Aquitaine et une demande d'autorisation de travail auprès du ministère de l'intérieur. Il ressort de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié qu'un " ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant () la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord " et que le métier de " conducteur livreur " est inscrit sur cette liste figurant en annexe IV de l'accord. Le requérant produit les bulletins de paie attestant qu'il travaille depuis 2021 et encore actuellement pour le même employeur, soit depuis près de trois ans de manière continue. Il a certes été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Bordeaux le 13 septembre 2024 en raison de son implication dans un accident de la circulation survenu le 9 juillet 2023 lors d'une manœuvre de dépassement ayant entraîné involontairement la chute d'un cyclomoteur lui-même en train de le dépasser, mais sans que cela révèle un quelconque manque d'intégration de sa part. Enfin, les déclarations de M. A à l'audience ont confirmé sa volonté de s'insérer dans la société française par le travail. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, au regard de l'ensemble du parcours du requérant, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde en date du 25 mars 2024 portant à son encontre, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et, d'autre part, assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique que le signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen soit effacé, ainsi qu'il le demande. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à cet effacement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
7. M. A étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lopy, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lopy de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Gironde en date du 25 mars 2024 portant à l'encontre de M. A, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et, d'autre part, assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lopy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Lopy, avocate de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde, ainsi qu'à Me Lopy. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024,
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. GIOFFRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,