Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, Mme D C, représentée par la SCP Kappelhoff-Lançon-Thibaud-Valdés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Marmande a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Marmande de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux en conséquence, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marmande la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence ;
- le maire s'est cru à tort lié par l'avis défavorable du conseil médical ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que la pathologie dont elle souffre figure bien au tableau des maladies professionnelles et remplit les conditions qui y sont fixées et le contexte professionnel dans lequel elle se trouvait montre que la maladie est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la commune de Marmande, représentée par la SELARL Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Un mémoire présenté par Mme C a été enregistré le 19 juillet 2024, et n'a pas été communiqué.
Par un courrier du 27 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peuvent être substituées aux dispositions du code général de la fonction publique, qui ont servi de base légale à la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Valdès, représentant Mme C présente à l'audience, et de Me Leeman, représentant la commune de Marmande.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 février 2022, Mme C a été placée en arrêt de travail en raison d'un état dépressif sévère. Le 15 avril 2023, elle a demandé la requalification de sa maladie en maladie professionnelle imputable au service. Le conseil médical a émis un avis défavorable à cette demande le 15 juin 2023. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Marmande a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ".
3. L'arrêté contesté du 21 juin 2023 a été signé par M. A B, adjoint au maire de la commune de Marmande. Par arrêté du 13 juin 2023, le maire de Marmande a donné délégation à son adjoint afin qu'il puisse signer notamment les décisions concernant les affaires relatives au personnel. Cet arrêté a été transmis à la préfecture de Lot-et-Garonne le 15 juin 2023 et publié au registre des arrêtés le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision litigieuse mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde et précise les éléments des expertises et des avis relatifs à l'état de santé de Mme C dont l'administration a tenu compte pour estimer que la maladie dont souffre l'intéressée n'est pas imputable au service et notamment le fait qu'elle ne figure pas dans le tableau visé à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la décision comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui vise notamment l'expertise du 19 juillet 2022, que le maire de la commune de Marmande ne s'est pas cru à tort lié par l'avis défavorable du Conseil médical pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable en l'espèce : " IV Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; () ".
8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
9. D'une part, contrairement à ce qu'allègue la requérante qui se prévaut du " barème indicatif d'invalidité " et non du tableau des maladies professionnelles visé par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la pathologie dont elle souffre, à savoir un syndrome dépressif sévère, ne figure pas au nombre de celles pour lesquelles joue le mécanisme de présomption prévu par les dispositions de l'article 21 bis précité.
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, qu'il a été mis fin à son immersion dans le service citoyenneté et qu'à la suite de ces événements, elle s'est estimée victime de harcèlement moral et a été placée en congé maladie le 17 février 2022. Néanmoins, si les pièces qu'elle produit à l'appui de ses dires font état de difficultés professionnelles, ces éléments ne suffisent pas à établir que la requérante a été confrontée pour autant à une situation professionnelle de nature à caractériser une situation de souffrance au travail à l'origine de sa pathologie dépressive, ni que ses conditions de travail étaient susceptibles de susciter le développement de la maladie dont elle souffre. En outre, l'expertise médicale réalisée par le médecin psychiatre indique que " les troubles et le contexte décrits ne rassemblent pas les critères nécessaires à la reconnaissance d'une maladie professionnelle " ce qui est confirmé par le rapport du médecin de prévention du 20 mars 2023 qui indique par ailleurs que le syndrome anxiodépressif dont souffre la requérante est aussi en lien avec " ses pathologies ostéo-articulaires ". Enfin, le conseil médical a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie le 20 juin 2023. Dans ces conditions, il n'est pas établi l'existence d'un lien direct entre ses conditions de travail et la maladie qu'elle a développée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marmande, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C la somme de 500 euros à verser à la commune au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Marmande la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Marmande.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,