Résumé de la décision
Mme A B a formé deux recours contre la décision de la maison départementale des personnes handicapées de Gironde, qui a confirmé le refus de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Les deux requêtes, enregistrées sous les numéros 2302252 et 2302716, ont été jointes pour instruction commune. Le tribunal administratif a conclu qu'il n'était pas compétent pour connaître de ces litiges, qui relèvent du tribunal judiciaire, et a donc rejeté les requêtes en les transmettant au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Arguments pertinents
1. Incompétence du tribunal administratif : Le tribunal a statué que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, conformément à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. Il a ainsi rejeté les requêtes de Mme B comme étant portées devant une juridiction incompétente.
2. Transmission au tribunal judiciaire : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a décidé de transmettre le dossier au tribunal judiciaire de Bordeaux, soulignant que cette décision n'est pas susceptible de recours.
Interprétations et citations légales
1. Compétence des juridictions : L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles stipule que "les décisions [...] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés". Cela indique clairement que les litiges concernant l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence des tribunaux administratifs, mais des tribunaux judiciaires.
2. Transmission des dossiers : L'article R. 222-1 du code de justice administrative précise que les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de leur compétence. En l'espèce, le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier la transmission du dossier au tribunal judiciaire, conformément à l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.
3. Ressort territorial : L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale établit que le tribunal judiciaire compétent est celui du ressort où demeure le demandeur. Dans ce cas, Mme B résidant à Gujan-Mestras, le tribunal judiciaire de Bordeaux a été désigné comme compétent.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Bordeaux repose sur une interprétation claire des textes législatifs qui définissent la compétence des juridictions en matière d'allocation aux adultes handicapés, confirmant ainsi la nécessité de transmettre le dossier au tribunal judiciaire.