Résumé de la décision
Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont introduit une requête le 17 juillet 2023 pour annuler la décision de la commune du Pian Médoc qui s'opposait à leur demande de raccordement électrique pour l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile. Elles ont également demandé une injonction au maire pour délivrer l'autorisation de raccordement et une indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cependant, par un mémoire enregistré le 5 août 2024, elles ont informé le tribunal que les travaux avaient été réalisés et que le site était en service depuis le 11 juillet 2024. En conséquence, le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction, et a rejeté les demandes d'indemnité.
Arguments pertinents
1. Perte d'objet des conclusions : Le tribunal a constaté que, suite à la mise en service du site le 11 juillet 2024, les demandes d'annulation et d'injonction des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France avaient perdu leur objet. Cela est en accord avec l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête lorsque les circonstances ont changé.
2. Rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 : Le tribunal a également décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés concernant l'indemnité prévue par l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en raison des circonstances de l'espèce, ce qui implique que les frais engagés n'ont pas été justifiés par une décision favorable.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les présidents de tribunal peuvent constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque celle-ci ne présente plus d'objet. La décision du tribunal s'appuie sur ce texte pour justifier l'absence de nécessité de statuer sur les demandes d'annulation et d'injonction, en raison de l'achèvement des travaux.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer une somme à l'autre partie au titre des frais exposés. Le tribunal a rejeté cette demande, soulignant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation, ce qui implique que les frais engagés par les sociétés n'étaient pas liés à une décision favorable.
En conclusion, la décision du tribunal s'appuie sur des principes clairs du droit administratif, en tenant compte de l'évolution des faits postérieurs à l'introduction de la requête, et en appliquant les dispositions légales pertinentes pour justifier le rejet des demandes des sociétés requérantes.