Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Calvados a rejeté son recours gracieux tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être relogée d'urgence.
Elle soutient que :
- le studio meublé de 22 m² qu'elle occupe est trop petit, insalubre et insécurisé ;
- elle a été cambriolée et agressée par les personnes qui louent le studio situé au-dessus du sien ;
- elle n'a pas accès à toutes ses affaires qui sont en garde-meuble à Pont-L'Evêque moyennant un coût mensuel de 120 euros ;
- le propriétaire a décidé de mettre en vente son studio ;
- on lui a proposé en 2016 un appartement au 3ème étage, qu'elle ne pouvait pas accepter en raison de ses problèmes de santé ;
- elle peut vivre en totale autonomie et conduit son propre véhicule ;
- elle perçoit une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et devrait pouvoir bénéficier d'un logement social de deux pièces au rez-de-chaussée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante n'est pas dépourvue de logement ;
- elle ne justifie pas de l'insalubrité de son logement ;
- elle ne produit aucun dépôt de plainte pour agression ou cambriolage ;
- la surface du logement qu'elle occupe excède largement la surface minimale réglementaire pour une personne vivant seule ;
- la commission de médiation s'est fondée sur les avis des professionnels de l'évaluation sociale pour estimer que la requérante ne semblait pas prête à accéder à un logement autonome.
La présidente du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des articles R. 772-5 et R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a présenté le 25 octobre 2023 un recours amiable devant la commission de médiation du département du Calvados en vue d'une offre de logement, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 15 décembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté son recours pour défaut d'urgence.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / être dépourvues de logement. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code.
4. Lors de sa séance du 15 décembre 2023, la commission de médiation du département du Calvados a confirmé sa décision initiale de refus, au motif que Mme B dispose depuis le 17 février 2021 d'un logement pérenne dans un studio en résidence hôtel. Il est constant que ce studio de 22 m² est situé au rez-de-chaussée de la résidence. La requérante soutient que son logement est insalubre et qu'elle a été cambriolée et agressée par des voisins. Elle n'apporte toutefois aucun justificatif probant à l'appui de ses allégations. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que le logement qu'elle occupe ne serait pas adapté à son état de santé. Si Mme B fait valoir qu'elle peut vivre dans un logement autonome, le refus de la commission de médiation n'est pas motivé par un problème d'autonomie mais par la circonstance qu'elle dispose déjà d'un logement. En tout état de cause, il ressort du rapport d'enquête de l'union départementale des associations familiales du 8 août 2023 versé au dossier qu'un logement autonome ne paraît pas adapté au vu de l'état de santé de Mme B, qui n'a d'ailleurs pas adhéré à l'accompagnement mis en place en février 2021. Compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère urgent de la demande de Mme B et, pour ce motif, a rejeté sa demande de relogement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis