Vu la procédure suivante :
La société Urrixka a adressé au tribunal, le 15 février 2024, par le biais de l'application Télérecours, un mail daté du 11 février 2024, accompagné de pièces, dans lequel elle conteste le rejet de l'offre qu'elle a présentée dans le cadre de la procédure d'appel d'offres lancée par la commune des Aldudes en vue de la rénovation du presbytère, avec création de trois logements, et conclut à ce qu'il soit procédé à des " investigations ".
Par une demande enregistrée le 18 mars 2024, transmise au juge des référés le jour même, et deux mémoires enregistrés les 27 et 29 mars 2024, la société Urrixka, représentée en dernier lieu par Me Tucco-Chala, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure, de suspendre l'ensemble de la procédure de passation ainsi que l'exécution de toute décision afférente, et de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
2°) d'annuler la procédure d'appel d'offre ainsi que les décisions d'attributions des lots ;
3°) de reprendre la procédure de mise en concurrence et de réexaminer en tout état de cause les offres présentées ;
4°) et de condamner la commune des Aldudes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déjà essuyé des rejets de ses offres lors de candidatures à des précédents marchés, et " s'interroge " sur le respect des règles d'appel d'offres et sur la notation de ces dernières ;
- elle a dû, à la demande de la commune, renvoyer ses propositions de devis le 28 novembre après 16h, date limite de dépôt des candidatures, et il n'est pas établi qu'au moment de l'analyse des offres la commune disposait bien des devis transmis par la société, de sorte qu'il ne peut être vérifié si les critères de jugement ont été respectés ; une rupture de l'égalité de traitement des différentes candidatures doit donc être retenue et la commune ne pouvait poursuivre la procédure d'attribution des lots de ce marché de travaux, en raison de la difficulté technique rencontrée sur la plateforme DEAT-Ampa.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7, 18 et 28 mars 2024, la commune des Aldudes conclut au rejet de l'ensemble des demandes présentées.
Elle précise que :
- les marchés ont été signés le 7 février avec les entreprises attributaires des lots et, au demeurant, la société ne précise nullement les lots pour lesquels une contestation est présentée, alors qu'elle n'a pas d'intérêt à agir contre des décisions relatives à des lots à l'attribution desquels elle n'a pas candidaté ;
- au fond, aucune méconnaissance des règles de publicité, de transparence et d'égalité de traitement ne peut être retenue :
la publication de l'avis de marché public contient toutes les informations obligatoires, conformément à l'article R. 2131-2 du code de la commande publique, et le dossier de consultation a été déposé sur la plateforme DEMAT-Ampa le 31 octobre 2023, pour une réponse attendue avant le 28 novembre 2023 à 16h ;
à la suite d'un erreur au moment de l'ouverture des offres, la commune a considéré qu'un problème technique était survenu et a demandé à toutes les entreprises ayant soumissionné de renvoyer leur devis par le biais de la messagerie sécurisée de cette plateforme ; ainsi, toutes les entreprises ont renvoyés leurs offres dont il a été constaté qu'elles avaient été déposées en temps et en heure, puis l'analyse de ces offres a pu être menée ; ainsi aucune modification des offres n'a pu avoir lieu, ni aucune communication de l'offre de la société à un concurrent ; le choix des entreprises n'a pas été affecté par cet incident technique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, présidente, pour statuer sur les référés des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 29 mars 2024 à 10 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, le rapport de Mme Perdu ainsi que les observations de :
- Me Tucco-Chala, pour la société requérante, représentée par M. C son gérant, qui maintient l'ensemble de ses demandes et souhaite avoir la justification de ce que les offres présentées dans les délais sont bien identiques à celles envoyées de nouveau, à la demande de la commune ;
- les observations de M. D, maire de la commune des Aldudes et de Mme B, assistante juridique, qui rappellent la chronologie des faits et la nature de l'incident technique survenu au moment de l'ouverture des offres ;
- et les observations de M. E et Mme A, pour la société Bategins, qui confirment l'ensemble des éléments factuels présentés part la commune en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h25.
Une note en délibéré présentée pour la société Urrixka a été enregistrée le 29 mars 2024 à 14h35.
Considérant ce qui suit :
1. La commune des Aldudes a lancé, le 30 octobre 2023, une consultation selon la procédure adaptée, sur la plate-forme " Démat Ampa " (association des marchés publics aquitaine), en vue de la passation des dix lots d'un marché public de travaux consistant à rénover le presbytère de la commune et de créer trois appartements et un local d'activités. Les critères d'attribution étaient le prix (70 %) et la valeur technique (30 %). La date limite de remise des offres a été fixée au 28 novembre 2023, à 16 h 00. La société Urrixka a déposé sa candidature à l'attribution de trois de ces lots, à savoir le lot n° 2 (charpente- couverture-zinc) le lot n° 3 (menuiseries extérieures) et le lot n° 4 (menuiseries intérieures), par le biais de cette plateforme. Le 6 mars 2024, la société Urrixka a été informée du rejet de ses offres pour les lots 2 et 4, et de ce qu'elle était retenue pour la réalisation du lot 3. Par la présente requête, la société Urrixka doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre la signature des marchés relatifs aux lots 2 et 4, d'annuler les décisions relatives à ces lots, et de reprendre la procédure de mise en concurrence et d'attribution de ces lots.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article L. 551-4 du même code précise que : " Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle " et enfin, l'article R. 551-1 du même code dispose que : " Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. / Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. / Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur.".
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus des articles L. 551-4 et R. 551-1 du code de justice administrative qu'il appartient au pouvoir adjudicateur, lorsqu'est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation d'un contrat, de suspendre la signature de ce contrat à compter, soit de la communication de ce recours par le greffe du tribunal administratif, soit de sa notification par l'auteur du recours agissant conformément aux dispositions de l'article R. 551-1 du code de justice administrative. En vertu des dispositions de l'article L. 551-14 du même code, la méconnaissance de cette obligation de suspension par le pouvoir adjudicateur ouvre la voie du recours contractuel au demandeur qui avait fait usage du référé précontractuel.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du rejet, le 6 février 2024, des offres non retenues pour l'attribution des lots de ce marché public de travaux, notamment des lots 2 et 4, les entreprises retenues ont été invitées à signer les actes d'engagement de ces lots. Il résulte également de l'instruction que le recours de société Urrixka, tendant précisément à obtenir l'annulation du rejet de ses offres et la suspension de la signature des contrats relatifs aux lots 2 et 4, a été enregistré au greffe du tribunal le 18 mars 2024, et que ce recours a été communiqué par le greffe à la commune des Aldudes le jour même, mais postérieurement à la conclusion des contrats afférents auxdits lots. A cet égard, il ne ressort d'aucune pièce et il n'est d'ailleurs pas allégué que, comme le prévoit les dispositions précitées de l'article R. 551-1 du code de justice administrative, la société aurait notifié au pouvoir adjudicateur un recours tendant à la suspension de la signature des marchés relatifs aux lots 2 et 4, avant cette conclusion.
5. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société Urrixka tendant à l'annulation des décisions rejetant ses offres pour l'obtention des lots 2 et 4, à la suspension de la signature des contrats afférents à ces lots et à la reprise de la procédure d'attribution de ces lots, sont irrecevables, même en tenant compte des échanges de mails entre la société et le greffe datant du mois de février 2024.
6. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le 28 novembre 2023 à 16 h 52, la commune des Aldudes, constatant que les pièces ne pouvaient être téléchargées et que les offres ne pouvaient être ouvertes, a adressé à l'ensemble des entreprises qui avaient présenté leur candidature à l'attribution des dix lots de ce marché de travaux, un message sur cette plateforme afin que les devis présentés soient envoyés de nouveau. Il résulte encore de l'instruction que les entreprises ont de nouveau adressé leurs offres et que l'analyse de ses offres a ensuite été effectuée, tandis qu'une fois l'origine de l'incident technique identifié, il a été constaté que les offres de nouveau adressées étaient identiques à celles déposées sur la plateforme avant la date limite. Ainsi, il ne résulte nullement de l'instruction que l'incident technique survenu a porté atteinte à la publicité, à la transparence ou à la libre concurrence entre les candidats pour l'attribution des lots en litige de ce marché de travaux.
7. Dans ces conditions, la requête de la société Urrixka ne peut qu'être rejetée, en ce comprises les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Urrixka est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urrixka, à la société Bategins et à la commune des Aldudes.
Fait à Pau, le 29 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,