Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, Mme B A, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 18 octobre 2023 et que l'absence de délivrance de récépissé la prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de faire valoir ses droits sociaux et de trouver un emploi ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme A.
Le préfet soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A s'est maintenue pendant plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne née en 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de la demande du requérant peut être assorti d'une autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par une demande réceptionnée le 18 octobre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. La requérante soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande la place dans une situation précaire dès lors qu'elle est privée de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de faire valoir ses droits sociaux. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée est entrée en France le 16 mars 2018 et qu'elle ne démontre pas avoir accompli, avant le 18 octobre 2023, les démarches nécessaires à sa régularisation. Si à ce jour, la préfecture des Alpes-Maritimes n'a pas encore délivré de récépissé de demande de titre de séjour à Mme A, les éléments que cette dernière fait valoir concernant sa situation (mère de deux enfants nés en 2021 et 2022, père des enfants titulaire d'une carte de résident) ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière