Résumé de la décision
Dans l'ordonnance n° 2304368 rendue le 15 mars 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, M. B C A a vu sa requête rejetée. Il demandait au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer un avis postal de réception d'un arrêté de refus de titre de séjour et de liquider une astreinte de 10 400 euros pour non-exécution d'une ordonnance antérieure. Le juge a constaté que l'arrêté de refus de séjour avait été notifié à M. A et qu'il n'y avait donc pas lieu de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui a conduit au rejet de ses demandes.
Arguments pertinents
1. Communication de l'avis postal : M. A a demandé la communication de l'avis postal de réception de l'arrêté du 28 avril 2023. Le juge a estimé que cette demande était dépourvue d'utilité, car l'arrêté comportait le même numéro de courrier que celui de la capture d'écran produite par le préfet, prouvant que l'arrêté avait bien été remis à M. A le 4 mai 2023. Le juge a donc rejeté cette demande.
2. Liquidation de l'astreinte : M. A a également demandé la liquidation de l'astreinte de 100 euros par jour, en raison de la non-délivrance du récépissé. Le juge a rappelé que, puisque M. A faisait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement à la date de l'ordonnance, le préfet n'avait pas l'obligation de délivrer un récépissé. Par conséquent, la demande de liquidation de l'astreinte a été rejetée.
Interprétations et citations légales
1. Sur la communication de l'avis postal : Le juge a souligné que la demande de M. A était sans objet, car l'existence de l'avis de réception était déjà établie par la documentation fournie par le préfet. Cela illustre le principe selon lequel une demande judiciaire doit avoir un fondement utile et pertinent.
2. Sur l'astreinte et l'obligation de délivrance : Le juge a fait référence à la situation de M. A, qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Cela implique que, selon le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'existence d'une mesure d'éloignement peut justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour. En effet, l'article L. 511-1 du CESEDA stipule que "l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ne peut obtenir un titre de séjour".
3. Sur les frais de justice : Les conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui prévoit la possibilité d'une condamnation de l'État à payer des frais de justice, ont également été rejetées. Le juge a considéré que, dans le cadre de la présente affaire, il n'y avait pas lieu d'accorder une telle somme, car la demande de M. A n'était pas fondée.
En conclusion, le juge a rejeté la requête de M. A, considérant que les demandes formulées n'étaient pas justifiées au regard des éléments de droit et des faits établis.