Résumé de la décision
M. B A a demandé au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui remettre son passeport, dont il a demandé le renouvellement le 2 mai 2023, en raison de l'urgence et d'une atteinte à ses libertés fondamentales. Le juge a rejeté sa requête, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence justifiant une intervention dans un délai de quarante-huit heures, et que le silence de l'administration sur la demande de renouvellement n'avait pas encore produit d'effet de rejet. En conséquence, la demande d'indemnisation pour les frais liés au litige a également été rejetée.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a souligné que, bien que M. A ait exprimé un besoin urgent de son passeport, il n'a pas justifié de circonstances particulières qui auraient pu justifier une intervention rapide. Le juge a précisé que "le silence gardé sur la demande de renouvellement du passeport de M. A [...] n'a pas encore fait naître à ce jour une décision implicite de rejet de cette demande".
2. Conditions de l'article L. 521-2 : Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, mais cela nécessite une situation d'urgence. Le juge a noté que "la condition d'urgence n'est pas remplie" dans ce cas.
3. Silence de l'administration : Le juge a rappelé que, selon le décret du 23 octobre 2014, le silence de l'administration sur une demande de passeport pendant quatre mois entraîne une décision implicite de rejet. Dans le cas présent, le délai n'était pas encore écoulé, ce qui signifie que M. A ne pouvait pas invoquer une atteinte manifestement illégale à ses droits.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale". Le juge a interprété cet article comme nécessitant une justification d'urgence qui n'était pas présente dans le cas de M. A.
2. Article L. 231-1 et L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration : L'article L. 231-1 établit que le silence de l'administration pendant deux mois vaut décision d'acceptation, mais l'article L. 231-5 permet de déroger à ce délai par décret. Le juge a précisé que "le silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur une demande de délivrance d'un passeport fait naître une décision implicite de rejet", ce qui n'était pas encore applicable dans le cas de M. A.
3. Décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 : Ce décret précise les délais et conditions de traitement des demandes de passeport. Le juge a utilisé ce décret pour justifier que la demande de M. A était toujours en cours d'instruction et qu'il ne pouvait donc pas revendiquer une atteinte à ses droits.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'urgence et des délais administratifs, soulignant l'importance de respecter les procédures en matière de délivrance de documents administratifs.