Résumé de la décision
M. B A a saisi le tribunal administratif pour contester le rejet implicite de sa demande de régularisation de traitements par la société Naval Group. Il a demandé l'annulation de cette décision, ainsi que des injonctions pour le versement de ses traitements, la délivrance de ses fiches de paie depuis 2016, et la remise de son dossier administratif. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que la société Naval Group n'était pas compétente pour traiter sa demande, les traitements étant versés par l'État.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la société Naval Group : Le tribunal a souligné que M. A, en tant qu'ouvrier d'État mis à disposition de la société Naval Group, percevait ses traitements de l'État et non de la société. Par conséquent, sa demande de régularisation adressée à Naval Group était inappropriée. Le tribunal a affirmé que "les traitements perçus par les ouvriers de l'Etat mis à disposition de la société Naval Group sont payés par l'Etat".
2. Absence de décision implicite : Étant donné que la demande de M. A a été adressée à une autorité incompétente, le tribunal a conclu qu'aucune décision implicite n'avait pu naître de cette demande. Cela a conduit à la conclusion que le recours était "dépourvu d'objet".
3. Irrecevabilité de la requête : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a rejeté la requête comme manifestement irrecevable, car M. A n'avait pas saisi l'autorité compétente pour traiter sa demande.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de M. A était irrecevable, car elle avait été adressée à une autorité incompétente.
2. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 114-1 et L. 114-2 : Le tribunal a interprété ces articles pour établir que la procédure de transmission des demandes entre administrations ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents. Cela signifie que M. A ne pouvait pas attendre que sa demande soit transmise à l'autorité compétente, car il avait directement saisi une entité inappropriée.
3. Décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 - Article 15 : Ce décret précise que les traitements des ouvriers de l'État mis à disposition de la société Naval Group sont versés par l'État. Cette disposition a été cruciale pour établir que la société Naval Group n'avait pas la compétence pour traiter la demande de M. A.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. A en raison de l'incompétence de la société Naval Group à traiter sa demande de régularisation de traitements, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de son recours.