Résumé de la décision
La présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de Mme B A, qui demandait l'annulation de deux décisions du président du conseil départemental de la Drôme concernant des indus de revenu de solidarité active, totalisant 11 627,43 euros. Le greffe a demandé à Mme A de régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative. N'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, celle-ci a été déclarée manifestement irrecevable et rejetée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La décision souligne que Mme A n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti, ce qui constitue une condition essentielle pour la recevabilité de sa requête. L'article R. 412-1 du code de justice administrative stipule que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué".
2. Absence de justification : Le tribunal a noté que Mme A n'a pas justifié d'une impossibilité de produire la décision attaquée, ce qui renforce l'irrecevabilité de sa requête. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régularisation si celle-ci n'est pas effectuée dans le délai imparti.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision précise que "les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser".
2. Article R. 412-1 du code de justice administrative : Cet article impose que la requête soit accompagnée de l'acte attaqué, sous peine d'irrecevabilité. La décision rappelle que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué".
3. Article R. 611-8-6 du code de justice administrative : Cet article traite de la notification des documents par voie électronique et précise que les parties sont réputées avoir reçu la communication à la date de première consultation. Cela souligne l'importance de la diligence dans la régularisation des requêtes, car le tribunal a respecté les procédures de notification.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Grenoble repose sur des principes clairs de recevabilité des requêtes, en insistant sur l'importance de la régularisation dans les délais impartis et sur la nécessité de justifier toute impossibilité de produire les documents requis.