Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Labelle, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ou, à défaut, d'en suspendre l'exécution ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou, à défaut, la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- sa requête est recevable, son état de santé constituant une circonstance nouvelle ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de le séparer de son épouse, qui est dans un état de dépendance, et porterait atteinte à sa santé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 juillet 2024, le préfet du Calvados a prononcé à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 9 septembre 2024, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours qu'il a exercé contre cet arrêté. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté ou, à défaut, d'en suspendre l'exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Les dispositions spéciales prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français, présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions spéciales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. En l'espèce, si M. B soutient que l'exécution de l'arrêté attaqué porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants et se prévaut de ce que les médicaments qui lui ont été prescrits pour le traitement de la pancréatite et du diabète dont il est affecté seraient indisponibles dans son pays d'origine, il n'établit en tout état de cause pas, ni même n'allègue que ce traitement serait non substituable. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que, depuis l'intervention de l'arrêté du 21 juillet 2024, sont intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait, tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en litige, emportent des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution et qu'ainsi soit survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Labelle.
Fait à Caen, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis