Résumé de la décision
Mme A B, ressortissante ukrainienne, a saisi le juge des référés pour demander une injonction au préfet des Hauts-de-Seine afin qu'il réponde à sa demande d'autorisation de travail dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle a soutenu que sa situation d'insécurité juridique et son incapacité à retourner en Ukraine en raison du conflit armé justifiaient l'urgence de sa demande. Cependant, le préfet a informé que l'autorisation de travail avait été délivrée le 1er mars 2023, rendant la demande sans objet. Le juge a donc déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d'injonction et a rejeté le surplus des demandes de Mme B.
Arguments pertinents
1. Urgence et nécessité de la mesure : Mme B a fait valoir que sa situation d'insécurité juridique et son contrat de travail en cours justifiaient l'urgence de sa demande. Le juge a rappelé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais que celles-ci ne doivent pas se heurter à une contestation sérieuse.
2. Décision administrative postérieure : Le juge a constaté que l'administration avait délivré l'autorisation de travail le 11 mars 2023, après l'introduction de la requête. Cela a conduit à la conclusion que la demande d'injonction était devenue sans objet. Le juge a précisé que "par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions, devenues sans objet".
3. Frais du litige : Concernant la demande de Mme B pour que l'État soit condamné à lui verser une somme au titre des frais du litige, le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, en raison des circonstances de l'espèce.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Il stipule : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative."
2. Caractère subsidiaire du référé : Le juge a rappelé que le référé régi par l'article L. 521-3 est subsidiaire et ne peut être utilisé si les effets peuvent être obtenus par d'autres procédures de référé. Cela souligne l'importance de la hiérarchie des recours administratifs.
3. Absence de contestation sérieuse : Le juge a noté que les mesures demandées ne devaient pas se heurter à une contestation sérieuse, ce qui n'était pas le cas ici, puisque l'autorisation de travail avait été accordée.
En conclusion, la décision du juge des référés a été fondée sur l'évolution de la situation administrative de Mme B, rendant sa demande d'injonction sans objet, et a souligné l'importance des procédures administratives en matière de droit des étrangers.