Résumé de la décision
M. A a saisi le juge des référés le 3 juillet 2023 pour demander une injonction au préfet des Hauts-de-Seine afin d'être convoqué dans un délai de quinze jours pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, avec la possibilité d'obtenir un récépissé ou un titre de séjour pluriannuel, sous astreinte. Le préfet a répondu le 7 juillet 2023 en indiquant que M. A avait déjà été convoqué pour le 12 juillet 2023. Le juge a considéré que la demande de M. A était devenue sans objet et a rejeté ses conclusions.
Arguments pertinents
1. Urgence et mesure utile : Le juge des référés a rappelé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Cependant, dans ce cas, la convocation déjà fixée par le préfet a rendu la demande de M. A sans objet.
2. Absence de besoin d'injonction : Le juge a noté que la convocation à la préfecture pour le 12 juillet 2023 permettait à M. A de déposer sa demande de renouvellement, ce qui signifie qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une injonction ou une astreinte.
3. Rejet des conclusions sur l'article L. 761-1 : Le juge a également rejeté les conclusions de M. A concernant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui permet d'allouer des frais à la charge de l'État, en raison de l'absence de nécessité d'une injonction.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." Cela souligne le pouvoir du juge des référés d'agir rapidement pour protéger les droits des requérants, mais aussi la nécessité que la demande soit fondée sur une situation d'urgence réelle.
2. Absence d'objet de la demande : Le juge a constaté que la convocation du 4 juillet 2023 pour le 12 juillet 2023 a rendu la demande de M. A sans objet, ce qui est en accord avec le principe selon lequel une demande d'injonction devient caduque lorsque la mesure demandée a déjà été mise en œuvre.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge d'allouer une somme à la charge de l'État pour couvrir les frais exposés par une partie. Le juge a décidé de ne pas faire droit à cette demande, soulignant que l'absence de nécessité d'une injonction rendait cette demande inapplicable dans le contexte présent.
En conclusion, la décision du juge des référés a été fondée sur l'existence d'une convocation préalable, rendant ainsi la demande de M. A sans objet et justifiant le rejet de ses conclusions.