Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 mai 2022, 28 décembre 2023 et 15 janvier 2024, M. C G et Mme D G agissant en leur nom personnel et pour le compte de leurs trois enfants mineurs, E, A et F G, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la désignation d'une association agréée dans le cadre du dispositif de l'accompagnement vers et dans le logement (AVDL) financée selon les modalités prescrites par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'établissement d'un diagnostic social et de la mise en œuvre d'un contrat d'accompagnement vers le logement ;
2°) de condamner l'État à leur verser la somme de 43 000 euros sous réserve de l'appréciation définitive de leur préjudice au jour des débats ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine le 20 novembre 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 octobre 2020 n'a pas été exécuté ;
- leur demande tendant au bénéfice d'un accompagnement AVDL a été rejetée implicitement ; il est pourtant nécessaire pour une mise en œuvre efficiente du relogement ; il appartient au juge du plein contentieux d'user de ses pouvoirs pour désigner un organisme en vue d'un accompagnement AVDL ;
- la famille, composée du couple et de leurs trois enfants, a subi en conséquence des préjudices matériel et moral et des troubles dans les conditions d'existence dès lorsqu'ils attendent un logement depuis un délai anormalement long et vivent dans un studio inadapté à la composition de la cellule familiale, en présence du frère de M. G ; la suroccupation entraine la présence de moisissures dans le logement alors que deux des enfants présentent des pathologies ou fragilités respiratoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n'a pas dûment complété sa demande de logement social et que cette circonstance a fait obstacle à la procédure de relogement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- le jugement n°2004435 du 14 octobre 2020 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme G sous astreinte de 200 euros par mois ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée,
- les observations de Me Lubaki, représentant M. et Mme G, présents.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision en date du 20 novembre 2019, désigné Mme G comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n° 2004435 du 14 octobre 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme G a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 janvier 2022, reçu le 25 janvier suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme G demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 25 000 euros à parfaire en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. En premier lieu, la carence fautive de l'État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées au nom de l'époux de Mme G et de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de Mme G.
5. En second lieu, la commission de médiation a reconnu, le 20 novembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme G au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge et qu'elle était dépourvue de relogement et hébergée chez un particulier. Il résulte de l'instruction que depuis cette date, Mme G occupe avec son époux et leurs trois enfants nés en 2014, 2015 et 2021, un logement de type T2 qu'ils partagent avec le frère de M. G qui les héberge. La persistance de cette situation, à compter du 21 mai 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme G des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Compte tenu des conditions de logement de Mme G qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, le dernier enfant du couple étant né au cours de la période de responsabilité de l'État, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 4 500 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme G la somme de 4500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la désignation d'une association agréée dans le cadre du dispositif AVDL serait de nature à mettre fin ou à pallier les effets de la carence de l'État. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. et Mme G de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme G la somme globale de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. et Mme G sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme D G et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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