Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. C D A et Mme B D A doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 30 septembre 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements de CDC Habitat a rejeté leur candidature pour un logement situé dans l'ensemble immobilier " Franconville Chorégraphie " ;
2°) d'enjoindre à CDC Habitat de réexaminer leur situation.
Ils soutiennent :
- vivre en couple avec deux enfants âgés respectivement de 21 et 12 ans ; ils sont locataires dans le parc privé ; la propriétaire du logement a engagé une procédure d'expulsion et le concours de la force publique a été accordé ; ils ont réussi à obtenir un délai car ils sont de bonne foi et ont toujours honoré leurs loyers ;
- qu'ils ne comprennent pas la décision refusant de leur attribuer ce logement qui est fondée sur leur incapacité à faire face aux dépenses de ce dernier.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 septembre 2022, la commission d'attribution des logements de CDC Habitat Social a rejeté la candidature de M. et Mme D A à l'attribution d'un logement social situé dans l'ensemble immobilier " Franconville Chorégraphie " à Franconville. Par la présente requête, M. et Mme D A doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 442-2 du même code " I.-Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. () III.-La commission attribue nominativement chaque logement locatif. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-2 du même code : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. / () ".
2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l'article R. 441-2-1, du mandataire commun ou du système de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 aux fins qu'il l'enregistre dans le système national d'enregistrement, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans le système de traitement automatisé. Dans le premier cas, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. / La demande de logement social comporte les rubriques suivantes : / a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger, notamment, s'agissant du demandeur et des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; / b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ; / c) Situation de famille du demandeur ; / d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ; / e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ; / f) Situation actuelle de logement ; / g) Motifs de la demande ; / h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ; / i) Le cas échéant, handicap d'une des personnes à loger rendant nécessaire l'adaptation du logement. / Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale mentionnée aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-1, seules les rubriques a, b et h sont renseignées ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. et Mme D A à l'attribution du logement social sus-évoqué a été rejetée au motif suivant " incapacité à faire face aux dépenses du logement ". Si les requérants soutiennent faire l'objet d'une procédure d'expulsion et " ne pas comprendre la décision attaquée " dès lors qu'ils ont toujours honoré leurs loyers, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 5 septembre 2022 que, par un jugement du Tribunal de proximité de Montmorency en date du 24 janvier 2022, le juge a constaté la résiliation du bail et autorisé l'expulsion de Mme D A alors que cette dernière était redevable d'un arriéré de loyers de 3 192, 52 euros en cours de remboursement. Les requérants ne produisent en outre aucun document de nature à établir que cet arriéré serait désormais soldé et de ce qu'ils serait en situation de pouvoir s'acquitter du montant du loyer du logement à l'attribution duquel ils étaient candidats. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission d'attribution des logements de CDC Habitat Social a rejeté leur candidature au motif ci-dessus rappelé.
4. Il résulte dès lors de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme D A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de consequence, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission d'attribution des logements de CDC Habitat Social de réexaminer leur situation.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Mme B D A et à CDC Habitat Social.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.