Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme représentant la somme de 400 euros par mois à compter du 17 avril 2019 jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement adapté à sa situation en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance.
Elle soutient que la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine le 17 octobre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que l'intéressée a été relogée le 13 octobre 2022.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- le jugement n° 1804299 du 12 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a condamné l'État à verser à la requérante une somme de 800 euros en réparation des préjudices subis pour la période courant du 1er mars 2018 au 12 juillet 2019 ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 17 octobre 2018, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n° 1804299 du 12 juillet 2019, le tribunal a condamné l'État à verser à la requérante une somme de 800 euros en réparation des préjudices subis pour la période courant du 1er mars 2018 au 12 juillet 2019. N'ayant toujours pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une nouvelle demande indemnitaire préalable par un courrier du 11 avril 2022 reçu le 14 avril suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser des préjudices subis pour la période courant à compter du 17 avril 2019.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 17 octobre 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. La persistance de cette situation, à compter du 18 avril 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a déjà condamné l'État à verser à la requérante la somme de 800 euros en réparation des préjudices subis pour la période du 1er mars 2018 jusqu'au 12 juillet 2019 par un jugement n° 1804299 du même jour. La période d'indemnisation de la requérante ne pourrait donc, en l'espèce, commencer en l'espèce avant le 13 juillet 2019. En outre, la requérante qui ne donne aucune précision sur sa situation de logement actuel, n'établit, ni même n'allègue dans sa requête, continuer à subir des troubles dans les conditions d'existence, ou des préjudices de toutes natures du fait de sa situation de logement depuis cette date. Par suite, la requérante ne se prévalant, dans ses écritures devant le juge, d'aucun préjudice à indemniser, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A demande soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
Sur les dépens :
6. En l'absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Commerçon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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