Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7, 20 avril, et 12 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 28 février 2023 par laquelle le département du Val-d'Oise a rejeté son recours contestant le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 19 987, 98 euros pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2019 et rejeté, implicitement, sa demande de remise gracieuse de cet indu.
Elle soutient :
- la somme en cause correspond à une dette de plus de deux ans et que sa dette est donc prescrite ;
- elle se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été différée au 29 janvier 2024 à 12h00 en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'indu :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (). ". En vertu de l'article R. 262-37 de ce même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Il résulte de ces dispositions que pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. " Aux termes des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. () ". Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu.
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 14 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 19 987, 98 euros pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2019. Mme B a formé un recours administratif contre cette décision le 7 novembre 2020 reçu le 26 novembre suivant, rejeté par décision expresse du 12 février 2021 au motif que le rapport d'enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales établissait que l'intéressée ne séjournait pas en France de manière stable et régulière depuis au moins février 2018 et que le contrôleur avait relevé de nombreux dépôts d'espèces et virements sur son compte bancaire devant être pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Il ne résulte pas de l'instruction, ni même n'est allégué, que cette décision aurait été contestée. A l'occasion de la réception, le 14 février 2023, d'un avis de sommes à payer portant sur ce même indu, Mme B a formé un nouveau recours administratif devant la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise contestant cet indu, lequel a rejeté ce recours par décision du 28 février 2023 au motif que cette même autorité avait déjà rejeté un précédent recours par décision du 12 février 2021 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si Mme B conteste le bien-fondé de cet indu en se prévalant d'un unique moyen tiré de ce que cet indu serait désormais prescrit, à supposer son recours recevable, la requérante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés et à l'origine de sa dette et qui, par leur nature et leur répétition, sont constitutifs de fausses déclarations. Ainsi, le délai de prescription de deux ans prévu par les articles L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles et L. 553-1 du code la sécurité sociale n'est pas applicable. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la remise gracieuse :
4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Si Mme B se prévaut également de la précarité de sa situation financière, elle n'établit ni n'allègue, ainsi qu'il a été dit au point 3, sa bonne foi ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.