Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 avril et le 9 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 29 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a confirmé, à la suite de son recours administratif préalable, qu'il ne pouvait plus bénéficier du revenu de solidarité active et le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active.
Il soutient qu'il continue à actualiser et régulariser ses ressources trimestrielles sur le site de la caisse d'allocations familiales, a notamment renvoyé l'intégralité des documents qui lui avaient été demandés le 22 juin 2022 par le conseil départemental, que sa situation n'a pas changé depuis lors et qu'il est donc en droit de bénéficier du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que s'il ressort de l'instruction que M. B avait bien fourni au département l'ensemble des pièces relatives à sa situation financière ainsi qu'il le soutient, l'évaluation de ses droits au revenu de solidarité active depuis le mois de mars 2023 a confirmé que le niveau de ressources du foyer ne lui permettait plus de percevoir ce revenu.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024.
La clôture de l'instruction a été différée au 29 janvier 2024 à 12 h 00 en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par recours en date du 7 mars 2023, M. B a contesté la décision de suspension, depuis le mois de décembre 2022, de versement du revenu de solidarité active prise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, décision révélée par l'absence de versement de cette prestation. Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a, par une décision du 29 mars 2023, confirmé que M. B ne pouvait plus bénéficier du revenu de solidarité active dès lors qu'il n'avait pas fourni toutes les informations nécessaires à l'étude de son dossier. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer " ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. Aux termes de l'article R. 262-83 du même code, selon lequel " le bénéficiaire du RSA ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (). En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. ". Il résulte en outre de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que la non-présentation à l'organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture des droits entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. En l'espèce, la décision contestée repose sur un unique motif tiré de ce que M. B n'avait pas fourni les informations nécessaires à l'étude du revenu de solidarité active. M. B produit toutefois les déclarations mensuelles de ressources de lui-même et son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 10 décembre 2022, pour les mois de septembre 2022 à janvier 2023 et justifie avoir répondu dans les délais impartis au courriel de demande de justificatifs du département en date du 22 juin 2022 ce que reconnait le département des Hauts-de-Seine dans son mémoire en défense. M. B est donc fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur un motif inexact et donc à en demander, pour ce motif, l'annulation.
6. Toutefois, dans son mémoire enregistré le 19 janvier 2024, dont la production et la communication à cette date ont justifié une clôture d'instruction différée, après l'audience, au 29 janvier 2024 à 12 h 00, le département des Hauts-de-Seine fait valoir et établit que M. B, qui est travailleur indépendant et gérant de trois sociétés, ayant perçu des loyers de la SCI B qui n'étaient pas soumis à l'impôt sur les sociétés, un recalcul de ses droits est intervenu qui a conduit à une décision, non contestée par l'intéressé, en date du 8 août 2023 constatant un indu de revenu de solidarité active pour la période du mois d'août 2021 au mois de février 2023. Les sommes liées au remboursement de cet indu ont été prélevées sur le montant du revenu de solidarité active auquel l'intéressé avait droit du mois de décembre 2022 au mois de février 2023. Par ailleurs, le département fait valoir que le requérant s'est marié, le 10 décembre 2022, que l'évaluation des droits au revenu de solidarité active de M. B à compter du mois de mars 2023 s'est donc fondée sur l'ensemble des ressources du foyer et que ce niveau de ressources ne permettait plus à l'intéressé de percevoir le revenu de solidarité active. Ces éléments ne sont pas contestés par M. B. Il en résulte que le présent jugement n'implique pas nécessairement que M. B soit rétabli dans ses droits au revenu de solidarité active, ni que le Département procède à un réexamen de sa situation.
D É C I D E :
Article 1er : La décision en date du 29 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé à M. B, à la suite de son recours administratif préalable, qu'il ne pouvait plus bénéficier du revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.