Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de son conseil la somme de 900 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision procède à une inexacte application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sa situation justifiant que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, donc irrecevable, dès lors que la décision attaquée a été notifiée à la requérante le 12 mars 2021 ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu :
- la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de Pontoise a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dont le secrétariat a accusé réception le 7 octobre 2020. Par une décision du 10 février 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours présenté par Mme A B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B en demande l'annulation.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
4. Pour rejeter le recours amiable de Mme B, la commission de médiation s'est fondée d'une part sur la circonstance que l'indécence du logement actuel de l'intéressée n'était pas attestée, en l'absence d'un rapport des services d'hygiène et, d'autre part, sur l'existence d'incohérences entre sa demande de logement social et son recours amiable, dès lors que la composition déclarée de son foyer n'était pas identique dans les deux cas.
5. D'une part, Mme B ne conteste pas sérieusement les incohérences relevées par la commission en ce qui concerne la composition de son foyer, en particulier l'absence de mention d'une personne dans son recours amiable alors qu'elle est rattachée à sa demande de logement social. Dès lors, la requérante n'a pas mis à même la commission de statuer sur sa demande.
6. D'autre part et en tout état de cause, si Mme B soutient que son logement est insalubre, il résulte de l'instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif énoncé au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a fait une exacte application des dispositions citées au point 2 en rejetant la demande de Mme B.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences des conclusions présentées à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tomas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La magistrate désignée
signé
M. Monteagle
La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière