Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 14 et 27 avril 2023, Mme A C B, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme équivalant à une somme de 300 euros par mois à compter du 25 novembre 2022 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l'État ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 janvier 2018 ;
- elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle est menacée d'expulsion du logement de type T2 qu'elle occupe avec son fils majeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de logement social de la requérante est incomplète ;
- trois propositions de logement ont été faites, entre 2019 et 2022, à la requérante dont la candidature n'a toutefois pas été retenue par les bailleurs ;
- la requérante n'a toujours que demandé que la commune de Levallois-Perret où l'offre de logement est restreinte ;
- le dossier de l'intéressée devrait bientôt passer en commission d'attribution des logements ;
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- le jugement n°1812390 en date du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- le jugement n°2109418 en date du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif a condamné l'État à indemniser Mme B des préjudices subis du fait de son absence de relogement pour la période du 24 juillet 2018 au 24 novembre 2022 ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024.
La clôture de l'instruction a été différée au 29 janvier 2024 à 12 h 00 en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été présentés pour Mme B le 31 janvier 2024 au-delà de la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 24 janvier 2018, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n°1812390 en date du 30 avril 2019, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par un jugement n°2109418 en date du 24 novembre 2022, le tribunal administratif a condamné l'État à indemniser Mme B des préjudices subis du fait de son absence de relogement pour la période du 24 juillet 2018 au 24 novembre 2022. N'ayant toujours pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 février 2023 reçu le 13 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui l'indemniser des préjudices subis pour la période allant du 25 novembre 2022 au jour du présent jugement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.
5. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 24 janvier 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était menacée d'expulsion sans solution de relogement et qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que Mme B occupe, avec son fils majeur né en 2001, un logement de type T2 de d'une superficie de 34 mètres carrés, dont elle est menacée d'expulsion. Par ailleurs, Mme B soutient qu'elle s'acquitte d'un loyer de 1 030 euros charges comprises, alors qu'elle perçoit le revenu de solidarité active et bénéficie de l'aide personnalisée au logement à hauteur de 423 euros par mois. La persistance de cette situation, à compter du 24 juillet 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme B n'aurait pas mis à jour sa demande de logement social et que ce comportement, qui aurait fait obstacle à la poursuite de la procédure, a été de nature à délier l'État de son obligation de relogement, cette circonstance ne peut être regardée comme caractérisant, en tant que telle, une entrave à l'exécution de l'obligation pesant sur l'État, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a constamment renouvelé sa demande de logement social et qu'il n'est notamment pas établi, ni même allégué que l'État, afin de pouvoir lui proposer un logement social, aurait adressé à Mme B une demande de pièces complémentaires à laquelle elle se serait abstenue de répondre. Par ailleurs, dès lors qu'il incombe au représentant de l'État dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l'intéressé dans sa demande de logement social, la circonstance que Mme B ait demandé la seule commune de Levallois-Perret dans son dossier de demande de logement social ne peut être regardée comme étant de nature à délier l'État de son obligation de relogement, non plus que la circonstance que Mme B se serait déjà vu proposer deux logements pour lesquels sa candidature n'aurait pas été retenue ou encore que son dossier devrait prochainement passer, de nouveau, en commission d'attribution des logements. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a déjà condamné l'État à verser à la requérante la somme de 2 250 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n° 2109418 du 24 novembre 2022 pour la période courant du 24 juillet 2018 au 24 novembre 2022. La période d'indemnisation commence ainsi en l'espèce au 25 novembre 2022 pour s'étendre au jour du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, son fils majeur âgé de 21 ans n'apparaissant pas comme étudiant, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant, dans les circonstances de l'espèce, l'indemnisation due à la somme totale de 500 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En l'absence de dépens exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 500 (cinq cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État la somme de 600 (six cents) euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1