Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 27 octobre 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 21 janvier et 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de 1 319,53 euros, portant sur un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant initial total de 2 639,05 euros, versée à tort entre le 1er août 2020 et le 30 novembre 2021 et réduit à la somme de 1 319,53 euros par une décision de remise partielle du 21 juillet 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur le reliquat d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 170 euros, versé à tort entre le 1er mai 2020 et le 31 juillet 2020 ;
3°) d'annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur le reliquat d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 118,31 euros, versé à tort entre le 1er août 2020 et le 31 octobre 2021 ;
4°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val d'Oise a refusé de lui accorder une remise gracieuse du reliquat de sa dette portant sur un indu de RSA de 2 191,27 euros, versé à tort entre le 1er août 2021 et le 31 octobre 2021 ;
5°) de lui accorder une remise gracieuse totale de ses dettes ;
6°) d'enjoindre à la CAF de lui rembourser toutes les retenues opérées sur ses allocations depuis le mois de novembre 2021.
Il soutient que :
- il est de bonne foi, dès lors que la CAF ne pouvait prendre en compte les revenus de son épouse dans le calcul de ses ressources à une période où il n'était pas encore marié à cette dernière, qu'il a commis une simple erreur en déclarant 2021 comme l'année de son mariage au lieu de 2020 et qu'il ne peut être regardé comme ayant perçu des revenus mobiliers en 2021;
- ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'est pas compétent pour défendre en ce qui concerne les indus d'APL, qui relèvent de la compétence de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La caisse d'allocation familiale du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), de l'aide personnalisée au logement (APL) et de la prime d'activité. Par une décision du 23 novembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a notifié à M. B un indu de RSA, d'APL et de prime d'activité d'un montant total de 3 604,31 euros pour des versements effectués à tort entre le 1er août 2020 et le 31 octobre 2021. Par un deuxième courrier du 15 décembre 2021, la CAF du Val-d'Oise a notifié au requérant un deuxième indu portant sur la somme totale de 2 657, 27 euros correspondant à indu de RSA et d'APL versés à tort entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2021. Enfin, par un dernier courrier du 14 février 2022, la CAF du Val-d'Oise a notifié à l'intéressé un indu de RSA de 1 170 euros pour des versements effectués à tort entre le 14 février 2020 et le 31 juillet 2020. Le 12 octobre 2022, la CAF du Val-d'Oise lui a indiqué qu'au regard des remboursements déjà effectués de ces trois dettes, il restait redevable de la somme totale de 5 826,47 euros. Par un courrier du 30 octobre 2022, adressé à la CAF du Val-d'Oise, M. B a sollicité une remise gracieuse de l'ensemble de cette dette. Par une décision du 21 juillet 2022, la CAF du Val-d'Oise a fait droit partiellement à sa demande de remise de dette, s'agissant de la dette d'APL, ramenant cette dernière à la somme de 1 319,53 euros. Par deux autres courriers du 28 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales a toutefois refusé de faire droit à sa demande de remise de dette s'agissant des reliquats d'indus de RSA versé entre le 1er mai et le 31 juillet 2020 pour la somme de 1 170 euros et versé entre le 1er août 2020 et le 31 octobre 2020 pour la somme restant à payer de 1 118,31 euros. Par ailleurs, la CAF a transmis au département du Val-d'Oise la demande de remise gracieuse portant sur le trop-versé de RSA entre le 1er août et le 31 octobre 2021 pour la somme totale de 2 191,27 euros, qui a été rejetée par le département du Val-d'Oise par une décision du 19 décembre 2022. Compte tenu de ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 15 novembre 2022 et du 28 juillet 2022 de la CAF du Val-d'Oise ainsi que de la décision du 19 décembre 2022 du département du Val-d'Oise ayant statué sur sa demande de remise de l'ensemble de se dettes.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
4. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
6. Au cas particulier, il résulte de l'instruction que l'indu de RSA versé entre le 1er mai et le 31 juillet 2020 a pour origine une omission déclarative de ses ressources de la part de M. B, qui n'a pas mentionné ses revenus issus de capitaux mobiliers pour la somme totale de 4 680 euros. Si M. B soutient que les revenus mobiliers qu'il avait déclarés à l'administration fiscale dans sa déclaration de revenue 2020 serait une " erreur " et qu'il aurait d'ailleurs bénéficié d'un dégrèvement, l'avis de dégrèvement qu'il produit continue de mentionner qu'il a perçu la somme de 4 680 euros de revenus de capitaux mobiliers en 2020. En outre, il est constant que ces omissions ont été détectées par la CAF, dans le cadre d'un contrôle de sa situation et ne résultent pas d'une déclaration spontanée de M. B.
7. De plus, il résulte de l'instruction que les indus de RSA et d'APL versés à tort entre le 1er août et le 30 novembre 2021 ont pour origine une autre omission déclarative de M. B, qui n'a pas déclaré la régularisation salariale dont sa femme a bénéficié en juin et juillet 2021 pour la somme totale de 6 165 euros. M. B ne conteste aucunement avoir omis de déclarer ces sommes, alors que la rectification a également été opérée après que la CAF du Val-d'Oise a détecté par elle-même cette omission.
8. Enfin, il résulte de l'instruction que les indus de RSA et d'APL, versés à tort entre le 1er août 2020 et le 31 octobre 2021 ont pour origine la déclaration tardive par M. B de son mariage, célébré le 11 juillet 2020, mais dont il n'a fait état à la CAF que le 18 août 2021, indiquant d'ailleurs dans sa déclaration initiale que son mariage avait été célébré le 11 juillet 2021. Si M. B soutient qu'en mentionnant l'année 2021 au lieu de l'année 2020, il a commis une simple erreur dont il ne peut lui être fait grief, il n'apporte aucune explication permettant de justifier le motif pour lequel il a attendu plus d'une année avant d'informer la CAF de son mariage, alors que cette information avait une incidence sur le calcul de ses droits.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B ne saurait être regardé comme étant de bonne foi, alors qu'il est à l'origine, par son comportement délibéré, de l'ensemble des indus qui ont été mis à sa charge et pour lesquels il avait fait une demande de remise de dette.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions ayant refusé de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette, et ce sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de précarité. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise de sa dette, ni, en tout état de cause, à ce qu'il soit enjoint à la CAF du Val-d'Oise de lui reverser les sommes déjà prélevées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et au département du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. MonteagleLa greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière