Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2021 et 9 février 2024, M. et Mme B, représentés par Me Francelle, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté leur demande indemnitaire préalable ;
2°) d'annuler le courrier du 14 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine leur a proposé de les indemniser des préjudices financiers subis à la suite de son refus de leur accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants du logement à usage d'habitation sis 9 rue du Commandant A à Neuilly-sur-Seine ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 67 158,70 euros en réparation des préjudices subis à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de leur accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants du logement en cause ;
4°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date à laquelle l'administration a réceptionné leur demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de leur accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants d'un logement à usage d'habitation sis 9 rue du Commandant A à Neuilly-sur-Seine ;
- les préjudices s'élèvent à 67 158,70 euros correspondant aux indemnités d'occupation non perçues durant la période de responsabilité allant du 1er mai 2019 au 1 juillet 2022, date à laquelle le concours de la force publique leur a été octroyé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut d'une part, à la limitation de l'indemnisation demandée par les requérants à hauteur de 28 259,35 euros d'autre part, à la subrogation de l'Etat dans les droits des requérants, enfin, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de sa proposition d'indemnisation des requérants en date du 14 avril 2021 sont irrecevables dès lors qu'ils n'y ont pas donné suite ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée entre le 11 juillet 2020 et le 30 juin 2021, date à laquelle les requérants ont arrêté les comptes ;
- le concours de la force publique a été accordé le 24 mai 2022 à compter du 1er juillet suivant ;
- les frais exposés et non compris dans les dépens ne sont pas justifiés et n'ouvrent droit à aucune indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent d'une part, l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable qu'ils ont formulée, d'autre part, l'annulation de la proposition d'indemnisation du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 avril 2021, enfin, la condamnation de l'Etat à leur réparer le préjudice financier résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du tribunal d'instance de Courbevoie du 2 décembre 2019, autorisant l'expulsion des occupants d'un logement à usage d'habitation sis 9 rue du Commandant A à Neuilly-sur-Seine.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 décembre 2020 :
2. La décision née implicitement le 14 décembre 2020, portant rejet de la demande indemnitaire préalable formulée par les requérants a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande de sorte qu'il y a seulement lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires des requérants formulées dans le cadre de la présente instance, les conclusions en annulation n'étant pas recevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la proposition d'indemnisation du préfet des Hauts-de-Seine du 14 avril 2021 :
3. En l'espèce, le courrier du 14 avril 2021 dont les requérants demandent au tribunal l'annulation, qui fait suite à la demande indemnitaire préalable qu'ils ont formulée auprès du préfet des Hauts-de-Seine afin d'obtenir la réparation des préjudices financiers subis du fait de son refus de lui accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des occupants du logement à usage d'habitation en cause, constitue une proposition d'indemnisation et doit dès lors, eu égard notamment à sa teneur, être regardé comme revêtant le caractère d'une simple déclaration d'intention du préfet de les indemniser à ce titre. Dans ces conditions, ce courrier ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
5. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ".
6. En outre, en vertu de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. En l'espèce, l'autorité judiciaire n'a pas, dans son ordonnance du juge des référés du 2 décembre 2019 du tribunal d'instance de Courbevoie, privé les occupants du bénéfice de l'application des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles.
7. Si ces dispositions exigent des autorités de police qu'elles sursoient, au cours de la période dite de "trêve hivernale", à prêter le concours de la force publique en vue de l'expulsion d'un occupant sans titre ordonnée par l'autorité judiciaire, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration soit valablement saisie pendant cette même période d'une demande de concours de la force publique dont le rejet est susceptible d'engager la responsabilité de l'État. Une demande de concours de la force publique formulée pendant cette période fait ainsi courir le délai à l'issue duquel, en l'absence de réponse, naît une décision implicite de refus de nature à engager la responsabilité de l'État. Cependant, un refus de concours intervenant pendant la trêve hivernale n'engage la responsabilité de l'État, au plus tôt, qu'à compter de la fin de celle-ci.
8. Il résulte de l'instruction que le commandement de quitter les lieux a été signifié à l'occupant des lieux le 23 décembre 2019 et reçu en préfecture le même jour. Par ailleurs, le concours de la force publique a été requis du préfet des Hauts-de-Seine le 5 mars 2020. Le préfet disposait donc d'un délai de deux mois pour se prononcer, soit jusqu'au 5 mai 2020. Toutefois, le refus implicite du préfet des Hauts-de-Seine intervenant pendant la période de trêve hivernale, ne peut, en application des dispositions précitées, engager la responsabilité de l'Etat qu'à la fin de celle-ci, soit à partir du 11 juillet 2020.
9. Il y a ainsi lieu de tenir l'Etat responsable de l'inexécution de l'ordonnance du juge des référés citée au point 1 du présent jugement, entre le 11 juillet 2020 et le 01/07/2022, date à laquelle les requérants ont arrêté les comptes.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
10. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, tel qu'il résulte du bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l'occupant ni le bailleur n'ont clairement manifesté de volonté d'affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période et qu'ils ne correspondent pas à l'échéance courante du loyer ou des charges.
11. Il résulte des décomptes et pièces produits par les parties que, sur la période de responsabilité de l'Etat énoncée au point 9 du présent jugement, le montant total de la dette locative dont étaient redevables les occupants s'élevaient à la somme de 57 299,35 euros desquels il convient de déduire la somme de 4 500 euros correspondant aux trois versements de 1 500 euros sur cette période, faute pour les requérants d'avoir clairement manifesté leur volonté d'affecter ces versements à une dette clairement identifiée au titre de cette période. Il y a donc lieu de fixer à la somme de 52 799,35 euros, l'indemnité due par l'Etat à M. et Mme B en réparation de leur préjudice locatif.
12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à la somme de 52 799,35 euros, l'indemnité due par l'Etat aux requérants, en réparation du préjudice locatif résultant du refus du préfet des Hauts-de-Seine de leur accorder le concours de la force publique, sur la période du 11 juillet 2020 au 1er juillet 2022.
Sur la subrogation :
13. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendraient les requérants à l'encontre des occupants du logement en cause, à raison de l'occupation indue pour la période de responsabilité de l'Etat, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les intérêts :
14. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Il résulte de l'instruction que la demande des requérants a été reçue par l'administration le 14 octobre 2020. M. et Mme B ont donc droit aux intérêts des loyers échus avant la date du 14 octobre 2020.
Sur la capitalisation des intérêts :
15. L'article 1343-2 du code civil, dispose que " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
16. En l'espèce, la capitalisation des intérêts ayant été demandée pour la première fois le 11 juin 2021, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 octobre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que M. et Mme B ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme B la somme de 52 799,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date à laquelle la demande préalable indemnitaire préalable a été réceptionnée par l'administration. Les intérêts échus à la date du 14 octobre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 :Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de M. et Mme B à l'encontre des occupants du logement en cause la période de responsabilité de l'Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 :L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21078012