Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de certificat de résidence :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen complet de situation ;
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, prévu aux articles L. 432-13 et L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne retient pas que M. B répond aux critères posés par les articles 7a) et 6-5 de l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'elle ne comporte aucun élément relatif à la qualité de " Visiteur " sur laquelle M. B a présenté sa demande ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une attache personnelle et familiale en France et qu'aucun trouble à l'ordre public ne peut être caractérisé.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnait les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet ne justifie pas d'autorisation de consultation des antécédents judiciaires de M. B ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant Algérien né le 19 octobre 1955 à Ain-el-Hammam, est entré en France le 4 avril 2022 muni d'un visa Schengen court séjour portant la mention " ascendant non à charge " valable du 10 octobre 2021 au 9 octobre 2022. Le 30 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 5 juillet 2022, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par un jugement du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et a enjoint le préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative. Par une décision du 4 avril 2023, notifiée le 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du 22 février 2023 du préfet du Val d'Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle expose le fondement de la demande de titre de séjour formée par M. B et indique ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté, pour les motifs exposés au point 4, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de son dossier. Le moyen tiré de l'absence ou de l'insuffisance de cet examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () ".
7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
8. Si M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance les stipulations de l'article 7a) de l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme exposé au point 4, que l'intéressé ait demandé un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, les moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
10. En l'espèce, si M. B se prévaut de son entrée sur le territoire français au mois d'avril 2022, de la présence en France de son épouse et de ses quatre enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier, que, compte tenu des circonstances de l'espèce, de la courte durée de son séjour en France, du fait qu'il n'est pas établi qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni que son épouse, elle-même dépourvue d'un titre de séjour et ses enfants, au demeurant majeurs, seraient empêchés de le rejoindre en Algérie, la décision du préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts, en vue desquels a été prise et elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.
11. En cinquième lieu, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, refuser de régulariser la situation de M. B.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
14. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.
15. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 10 du présent jugement, que M. B ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de rejeter leur demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
17. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose le fondement de la demande de certificat de résidence formée par M. B, et indique ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat ".
19. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise aurait fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur des informations qui seraient seulement issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 10, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Garonna, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
M. BuissonL'assesseure la plus ancienne,
signé
E. Garonna
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.