Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le Préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours ;
4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser au conseil du requérant, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a été régulièrement notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait le droit à être entendu, protégé par les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu le guide du demandeur d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les articles L 721-4 et L 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle revêt un caractère non exécutoire dès lors que le pays de destination est l'Afghanistan, pays qui n'a fait l'objet d'aucune reconnaissance par la France depuis la prise de pouvoir par les talibans le 15 août 2021 et, de ce fait, méconnait les objectifs de la directive (CE) n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive (CE) n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, déclare être entré sur le territoire français le 15 septembre 2020. L'intéressé a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'office français des apatrides et des réfugiés (OFPRA) du 17 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 juin 2023. Sa demande de réexamen ayant été jugée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 7 novembre 2023, il a introduit un recours devant la CNDA le 24 novembre 2023. Par un arrêté du 5 janvier 2024, dont M. A demande l'annulation, le Préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet du Val-d'Oise, par Mme B, adjointe au chef du bureau, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par l'arrêté n°23-064 du 14 novembre 2023, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Ainsi, l'arrêté indique notamment que par une décision du 7 novembre 2023, notifiée le 11 novembre 2023, l'OFPRA a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen de sa demande d'asile. Il précise en outre que M. A est entré en France le 15 septembre 2020, qu'il est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels repose la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article R. 531-19 de ce code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
9. Il ressort de l'extrait de l'application Télémofpra produit en défense que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 décembre 2020, confirmée par une décision de la CNDA lue en audience publique le 12 juin 2023. Le droit au maintien de M. A a pris fin à cette date. Au demeurant, si le requérant soutient que la décision de l'OFPRA du 7 novembre 2023 rejetant comme irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, il ressort toutefois de l'extrait précité que cette décision lui a été notifiée le 11 novembre 2023. En outre, aucun texte ne prévoit une obligation de notification de cette décision dans une langue comprise par le requérant. Par suite, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
11. En l'espèce, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, M. A a eu la possibilité de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'asile l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
12. En sixième lieu, le requérant fait valoir que le préfet n'établit pas que les brochures A et B, ainsi que le guide du demandeur d'asile, prévus par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont bien été remis dans une langue qu'il comprend. Cependant, le requérant, qui ne fait pas l'objet d'un arrêté de transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne, ne peut utilement invoquer ces dispositions, qui régissent la situation de personnes pouvant éventuellement faire l'objet d'une décision de transfert vers un autre Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Et aux termes de l'article L 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ".
14. Si l'intéressé soutient que les mentions fixant le pays de renvoi sont imprécises, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet du Val-d'Oise a fixé comme pays de renvoi, le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance des articles précités.
15. En deuxième lieu, les modalités d'exécution d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté ne pourrait être exécuté dans la mesure où, suite à la prise de pouvoir des talibans, le nouvel Etat afghan n'a pas été reconnu par la France, ni, par suite que l'arrêté porterait, en cela, atteinte aux objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
17. Si M. A fait valoir qu'il encourt un risque de traitements prohibées par les stipulations précitées en cas de retour en Afghanistan, il ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait exposé, lesquels ne sauraient résulter de la seule évolution de la situation géopolitique et sécuritaire de son pays d'origine. En outre, il est constant que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 décembre 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 12 juin 2023. En outre, sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 7 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au Préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au Préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.