Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. A, représenté par Me Toihiri, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'arrêté du 18 janvier 2024 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il se trouve placé en situation irrégulière sur le territoire français et l'arrêté constitue un obstacle à la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'aucune disposition ne disposent que le refus de renouvellement de son titre de séjour peut lui être opposé au motif qu'il aurait troublé l'ordre public par le passé ;
- le préfet du Val-d'Oise a inexactement apprécié sa situation personnelle et familiale, son insertion professionnelle, et la menace à l'ordre public qu'il pourrait représenter ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté de sa présence, à son intégration et à l'intensité de ses attaches sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations écrites.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2402369 enregistrée le 17 juillet 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requête en référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 mars 2024 à 13 heures 45.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience :
- le rapport de M. Huon, juge des référés ;
- les observations de Me Toihiri, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 3 septembre 2001 à Montreuil, est entré en France, pour la dernière fois en 1015, sous couvert d'un visa " C ". Il a obtenu la délivrance d'un premier titre de séjour, valable du 28 janvier 2021 au 27 janvier 2022, dont il a demandé le renouvellement sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite d'un avis défavorable de la commission du titre de séjour en date du 15 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 18 janvier 2024, lui a refusé le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention valable jusqu'au 27 janvier 2022, dont il a sollicité le renouvellement, le 15 décembre 2021, sur le fondement de l'article L. 422-23 du code de l'entrée et du droit d'asile. Ainsi, dès lors que la décision en litige constitue un refus de renouvellement de titre de séjour et que le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d'aucun élément susceptible de renverser la présomption d'urgence qui s'attache à la mesure de suspension sollicitée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). Aux termes de l'article L. 412-5 de code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (.) "
6. A supposer que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense, ait entendu opposer à M. A la réserve d'ordre public prévue à l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile précité, et, ce alors même qu'il n'a pas visé cet article, en tout état de cause, il se borne à relever, au vu de plusieurs condamnations, que le requérant " a gravement troublé l'ordre public au cours des années 2020 et 2022 " sans caractériser l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave ni même simplement alléguer qu'eu égard à son comportement, et notamment à ses agissements antérieurs, M. A constituerait encore, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. Par suite, et comme le fait valoir M. A, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise l'administration à refuser le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger au motif qu'il a troublé l'ordre public par le passé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée, sinon d'une insuffisance de motivation, du moins d'un défaut de base légale est, s'agissant de ce motif, propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Le préfet du Val-d'Oise peut être regardé comme ayant retenu, et ce, indépendamment de la réserve d'ordre public mentionnée ci-dessus, que M. A ne disposait de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, eu égard à l'âge auquel il est entré en France, à l'ancienneté de sa présence, à son parcours scolaire et professionnel et à la nature et l'intensité des liens familiaux sur le territoire national, le moyen tiré de ce que, s'agissant de ce motif, la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Il ressort clairement de ces dispositions que, si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire.
11. D'une part, dès lors que la délivrance d'un titre de séjour présent un caractère définitif, la demande présentée par M. A et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un tel titre excède la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable et ne peut, pour ce motif qu'être rejetée.
12. D'autre part et en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer, dans un délai de deux mois, la demande de M. A au regard des motifs de la présente ordonnance et de lui remettre, sous huit jours, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'une part, de réexaminer la demande de
M. A au regard des motifs de la présente ordonnance dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé, sous huit jours, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision administrative.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 mars 2024.
Le juge des référés
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.