Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 février 2024 et le
6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 février 2024 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
La condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de toutes ressources, qu'il n'a aucun moyen d'avoir un hébergement et que sa dignité humaine se trouve en péril, qu'en outre, il ne peut pas subvenir à ses besoins élémentaires et que cette situation met en péril sa santé et qu'enfin, en l'absence des conditions matérielles d'accueil, il sera privé de toute assistance administrative, ce qui pourrait provoquer des conséquences graves et néfastes pour sa demande d'asile.
Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que l'OFII n'a pas évalué sa vulnérabilité et n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a demandé à plusieurs reprises un rendez-vous et que l'OFII n'a pas correctement apprécié les faits pertinents de l'affaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête n° 2402924 enregistrée le 26 février 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 mars 2024 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant
M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifie pas avoir convoqué l'intéressé à un entretien auquel il ne se serait pas rendu.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 12 mai 1987 à Abidjan en
Côte-d'Ivoire, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2023, selon ses déclarations. Le 13 septembre 2023, il a déposé, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande d'asile et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile. Lors de son rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine le 12 octobre 2023, celle-ci l'a orienté vers la préfecture des Yvelines. Par courriels, en date du 8 janvier 2024 et du 12 février 2024, il a sollicité la préfecture des Yvelines afin d'obtenir un rendez-vous. Par une décision, en date du 20 février 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que la cessation des conditions matérielles d'accueil prive l'intéressé de ressources financière. Dans ces conditions, la condition d'urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le motif de la décision tiré de ce que l'intéressé n'a pas répondu à une convocation comme l'exige le 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'une erreur de fait est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à son motif, la suspension de l'exécution de la décision attaquée implique nécessairement que les conditions matérielles d'accueil octroyées à M. A soient rétablies. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A, dans un délai de
3 semaines à compter de la mise à disposition de cette ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Aux termes de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. () Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat () ".
10. Lorsque le requérant n'a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'à titre provisoire, son avocat peut percevoir une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve, d'une part, qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, d'autre part, de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 février 2024 portant cessation d'octroi des conditions matérielles d'accueil à
M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A, dans un délai de 3 semaines à compter de la mise à disposition de cette ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Fauveau Ivanovic, avocate de M. A, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Fauveau Ivanovic et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait, à Cergy, le 13 mars 2024.
Le juge des référés
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.