Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 8 juillet et le 20 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre toutes dispositions utiles pour qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement au système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 15 juillet 1977, est entré en France le 5 avril 2013, selon ses déclarations. Il a sollicité le 20 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté, qui vise l'ensemble des dispositions dont il est fait application, comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la décision contestée n'aurait pas été précédée d'un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé préalablement à son édiction. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
6. D'une part, M. A soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il résidait de manière habituelle et continue sur le territoire français entre 2013 et 2023. En effet, pour l'année 2013, il produit notamment un diplôme d'agent SIAP, un relevé de compte et une carte AME. Pour l'année 2014, le requérant produit un seul relevé de compte et un relevé de carte AME. Pour les années 2015 et 2016, deux avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu et quelques documents administratifs. Pour les années 2017 à 2019, des avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu et des relevés de comptes, ainsi qu'un document de changement d'adresse auprès de la poste et des document administratifs. Ce n'est qu'à compter de l'année 2020 que sa résidence habituelle est établie par les pièces du dossier. Ainsi, la durée de résidence habituelle de dix ans de M. A n'étant pas établie, c'est sans vice de procédure que le préfet des Hauts-de-Seine s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour.
7. D'autre part, M. A se prévaut de son expérience en tant que manutentionnaire. Toutefois, il ne produit des bulletins de salaire que pour les périodes de janvier à mai 2021, puis d'octobre à décembre 2021 et enfin de janvier à septembre 2022. Il fait également valoir une expérience de huit mois au sein de la société Harmonie. Si l'intéressé soutient avoir travaillé régulièrement entre 2013 et 2021, il ne l'établit pas, par la production de relevés de comptes sur lesquels figurent des apports par chèques non identifiés et non reliés à des contrats de travail. Par conséquent, par les éléments produits à l'instance, le requérant ne démontre pas bénéficier d'une expérience professionnelle stable et conséquente sur le territoire pouvant constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précité doit être rejeté.
8. En troisième lieu, à supposer que le requérant invoque les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls ", celles-ci ne peuvent toutefois utilement être invoquées au soutien de ses allégations. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision d'éloignement :
9. M. A, qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées au point 7, n'est pas fondé, pour les mêmes motifs, à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France pour une durée d'un an :
10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même soutenu, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l'interdiction de retour litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à en obtenir l'annulation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, dans un délai de quinze jours, les mesures propres à assurer l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 juin 2023 est annulé en tant qu'il interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, dans un délai de quinze jours, les mesures propres à assurer l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué La présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309326