Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 septembre 2023,
27 novembre 2023 et 7 décembre 2023, Mme F, épouse A, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle était présente en France en 2019 et 2020, qu'elle y a poursuivi ses études et que l'absence d'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 3 janvier 2019 n'est pas un obstacle à son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
- l'accord-cadre franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 25 octobre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
-et les observations de Me Menaa, substituant Me Sadoun représentant
Mme E, épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse A, ressortissante congolaise née le 3 février 1998, est entrée en France le 12 septembre 2016, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 11 septembre 2016 au 11 septembre 2017, puis a été munie d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 11 septembre 2018. Elle en a sollicité le renouvellement le 12 septembre 2018. Par un arrêté du 21 décembre 2018, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement, arrêté qu'elle n'a pas exécuté. Elle a sollicité le 13 septembre 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise susvisée. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 20 juillet 2023, dont Mme E épouse A demande l'annulation dans la présente instance, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Par l'arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de
M. B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné de manière sérieuse la situation de Mme E épouse A, avant d'édicter son arrêté. En effet, le préfet a apprécié sa demande de titre de séjour fondée tant sur les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui des stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise susvisée. Le préfet a également analysé la possibilité d'admettre exceptionnellement Mme E, épouse A, au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Si cette dernière soutient que le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il a estimé, à tort, que sa présence n'était pas avérée en 2019 et en 2020, cette erreur vénielle apparait sans incidence sur les décisions attaquées, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente en tenant compte de ces deux années de présence. Enfin aucune disposition n'imposait au préfet de reconvoquer l'intéressée, après avoir abrogé l'arrêté du 3 octobre 2022, en vue de l'édiction de l'arrêté attaqué du 20 juillet 2023, la requérante n'alléguant pas avoir été empêchée de communiquer au préfet tout élément utile en sa possession jusqu'à cette date. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation particulière de l'intéressée et de l'erreur de fait doivent être écartés.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
" salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
5. Mme E épouse A soutient être entrée en France depuis 2016, y résider depuis lors et y être insérée. Toutefois d'une part, la circonstance qu'elle séjournerait sur le territoire français depuis cette date, au demeurant en qualité d'étudiante, statut qui ne lui donne pas vocation à s'installer durablement en France, est insuffisante en soi pour être regardée comme constitutive d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D'autre part, si la requérante fait valoir qu'elle est mariée depuis 7 août 2020 à M. A, compatriote en situation régulière, elle est sans enfant à charge en France et n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, et ne fait état d'aucun obstacle à solliciter le bénéfice du regroupement familial, voie légale de droit commun. Enfin, l'intéressée ne justifie d'aucune insertion particulière au sein de la société française, notamment professionnelle. Par suite, elle n'établit pas que le préfet, qui n'a pas fondé son refus d'admission exceptionnelle au séjour sur le seul fait qu'elle s'est soustraite à une mesure d'éloignement notifiée le 3 janvier 2019, aurait commis des erreurs de droit et ou une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. "
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté.
9. La décision refusant à Mme E épouse A un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, par la voie de l'exception d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 5 et 7, les moyens tirés des erreurs de fait et de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante doivent être écartés.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E épouse A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E, épouse A, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F épouse A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311567