Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 septembre, le 21 et le 30 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 1er octobre 1989, est entré en France le 13 octobre 2007, et a été muni de titres de séjour en qualité de salarié dont le dernier était valable jusqu'au 10 octobre 2022. Il a sollicité le préfet du Val-d'Oise le 23 décembre 2022 en vue d'un changement de statut, pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
3. Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte qu'une mesure de police porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 13 octobre 2007, à l'âge de dix-huit ans, et qu'il a été muni de titres de séjour " salarié " à compter de l'année 2014, dont le dernier expirait le 10 octobre 2022. Il justifie de plus de neuf années de présence sur le territoire à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est père de trois enfants, nés en France en 2018, 2019 et 2021 d'une mère française, laquelle atteste de l'implication de M. B dans l'éducation des enfants et leur entretien. Par ailleurs, M. B justifie de plus de sept années d'activité professionnelle dans le secteur du bâtiment. Dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à son parcours d'intégration et à sa situation personnelle et familiale, M. B doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Il est fondé, par suite, à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 août 2023 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du jugement annulant un refus de délivrance d'un titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le présent jugement implique qu'il soit ordonné au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 août 2023 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche conseillère,
assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°231226