Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 janvier, le 8 février et le 5 mars 2024, M. D C, représenté par M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit :
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi du délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2024 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;
- les observations de Me A B, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève, d'une part, la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que le requérant participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et, d'autre part, une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour.
- et les observations de M. C, requérant.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 5 novembre 1986, a déclaré être entré sur le territoire français en 2015. M. C a été interpellé par les services de police le 1er janvier 2024, à la suite d'un contrôle routier. Par un arrêté du même jour, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français est fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code précité. Toutefois, outre le fait que le requérant justifie être entré régulièrement en France, muni d'un visa type C valable du 25 janvier 2015 au 3 mars 2015, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil le 24 novembre 2023, ce dont il justifie par une attestation de dépôt sur le site " demarches-simplifiees.fr ", ainsi que par un accusé de réception électronique de sa demande lui indiquant un délai d'instruction de quatre mois. Le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas l'existence de cette demande d'admission exceptionnelle au séjour en cours d'examen à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a omis à cet égard de prendre en compte sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement doivent être également accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
5. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées, le présent jugement implique que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. BeaufaÿsLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.