Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. C, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2024 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant né le 22 novembre 1989, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 janvier 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E A, attachée, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-78 du 4 décembre 2023, régulièrement publié le 19 décembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et les décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est pas soutenu que cette dernière n'était ni absente ni empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en l'espèce, si M. C soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au séjour au titre de la " vie privée et familiale ", il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'il se soit vu opposer une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 précité, est inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. C fait valoir qu'il est présent sur le territoire depuis l'année 2021, qu'il réside auprès des membres de sa famille, dont sa sœur, et qu'il occupe un emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les attaches familiales dont il fait état concernent des personnes majeures qui ne dépendent pas de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ".
9. M. C soutient que la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le risque de fuite n'est pas établi et dès lors qu'il dispose de garanties de représentations suffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fondé sa décision sur le 8° de l'article L. 612-3 du code précité, et, d'autre part, que l'intéressé a déclaré être entré sur le territoire français démuni de tout visa et s'y est maintenu irrégulièrement sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas vouloir se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français, tel qu'il ressort du procès-verbal d'audition en date du 30 janvier 2024. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 30 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Beaufaÿs La greffière,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.