Résumé de la décision
M. A B, représenté par son avocat, a saisi le juge des référés pour obtenir la délivrance d'une carte professionnelle de chauffeur VTC par le préfet du Val-d'Oise, en invoquant l'urgence et en demandant une astreinte en cas de retard. Le préfet a contesté la requête, arguant de l'absence d'urgence et de la légalité de son silence sur la demande. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que les conclusions principales étaient irrecevables et que les conclusions subsidiaires faisaient obstacle à l'exécution d'une décision administrative implicite de rejet.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des conclusions principales : Le juge a statué que les demandes de M. B concernant la délivrance d'une carte professionnelle étaient irrecevables, car elles ne peuvent pas être examinées dans le cadre d'un référé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cela souligne que le référé ne peut pas être utilisé pour obtenir une décision sur le fond d'une demande administrative.
2. Silence de l'administration : Le juge a noté que le silence du préfet sur la demande de M. B, déposée le 10 juillet 2023, a entraîné une décision implicite de rejet. Cela signifie que le juge ne peut pas ordonner à l'administration de se prononcer sur une demande qui a déjà été implicitement rejetée, ce qui empêche toute mesure d'injonction.
3. Absence d'urgence : Le juge a également souligné que la requête ne démontrait pas l'urgence requise pour justifier l'intervention du juge des référés, ce qui est une condition préalable pour l'application de l'article L. 521-3.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cependant, le juge a précisé que "le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2". Cela indique que le référé est un recours subsidiaire et ne doit pas être utilisé lorsque d'autres voies de droit sont disponibles.
2. Décision implicite de rejet : Le juge a fait référence à la notion de décision implicite de rejet, qui se produit lorsque l'administration ne répond pas dans un délai raisonnable. Cela est conforme à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui stipule que "le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande vaut décision de rejet". Cette règle est essentielle pour éviter que le silence de l'administration ne soit interprété comme une acceptation.
3. Conditions d'urgence : Le juge a rappelé que pour qu'une mesure soit ordonnée, il doit y avoir une urgence justifiant l'intervention. L'absence d'éléments démontrant cette urgence a conduit au rejet de la requête, conformément à la jurisprudence qui exige une démonstration claire de l'urgence dans les demandes de référé.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'irrecevabilité et d'urgence, ainsi que sur le respect des décisions implicites de rejet de l'administration.