Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 février 2024 et le
14 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Chartier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros hors taxe, soit 3 000 toutes taxes comprises, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que, sa fille, C A, âgée de 15 ans, vit seule et isolée à Port-au-Prince, en Haïti ; qu'en outre, elle n'a pas de filiation paternelle et qu'enfin, elle est exposée à un contexte de crise sécuritaire majeur ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que n'a pas été pris en compte sa situation familiale, le conflit armé en Haïti ainsi que les revenus qu'elle perçoit effectivement ;
elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 434-2, L. 434-3, L. 434-7, L. 434-8, R. 434-1, R. 434-4 et R. 434-5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
elle est entachée d'une erreur de fait ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'en l'empêchant de reconstituer sa cellule familiale en France, elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté, en date du 8 mars 2024, abroge la décision du 29 janvier 2024.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2024, Mme A, représentée par Me Chartier, maintient l'ensemble de ses demandes.
Vu :
- la requête n° 2403153, enregistrée le 28 février 2024, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- l'arrêté du 8 mars 2024, enregistré le 13 mars 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise abroge la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mars 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- et les observations de Me Chartier, représentant Mme A, requérante, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur l'absence de notification de l'arrêté d'abrogation de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 26 novembre 1975 à
Port-au-Prince en Haïti, est entrée sur le territoire français, le 7 novembre 2010, et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du
18 mars 2022 au 17 mars 2024. Mère de deux enfants, elle a sollicité le regroupement familial en faveur de sa fille, prénommée C, née le 3 octobre 2008 et résidant en Haïti, le 30 avril 2021. Le 12 juillet 2022, sa demande a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision, en date du 29 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de l'instruction qu'après l'introduction de la présente requête, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 8 mars 2024, a abrogé la décision du 29 janvier 2024 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A. Par suite, en l'état de l'instruction et après avoir indiqué lors de l'audience que le préfet du Val-d'Oise avait abrogé la décision contestée du 29 janvier 2024 par un arrêté du 8 mars 2024, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette même décision étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0