Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. B A, représenté par Me Rizaoglu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait sur son ancienneté de travail et son expérience professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L 423-23 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 1er mars 1990, est entré en France en mars 2015, selon ses déclarations. Le 31 décembre 2021, M. A a demandé son admission au séjour. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier, ses articles 3 et 8 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Elle expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressé ayant conduit le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de celle-ci, à refuser de l'admettre au séjour. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant d'édicter l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ () ".
6. M. A soutient qu'il réside en France depuis l'année 2015 et qu'il travaille, depuis le mois le 3 mai 2018, en qualité de maçon sur un emploi de chef d'équipe. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun bulletin de paie, ne justifie ni d'une activité professionnelle à la date de la décision attaquée, ni d'expérience ou de qualification professionnelle, en particulier dans le secteur du bâtiment. En tout état de cause, les circonstances dont se prévaut l'intéressé, eu égard notamment à la durée de travail, ne peuvent constituer des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, M. A, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 29 juin 2017, comme il ressort des mentions de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas commis d'erreur de fait, aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet aurait examiné la possibilité d'admettre M. A au séjour sur le fondement de ces dispositions, ni que ce dernier aurait sollicité une admission au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen, inopérant, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / ()".
9. Si M. A fait valoir qu'il disposerait d'une vie privée et familiale importante sur le territoire français auprès de sa compagne et de ses trois enfants, l'intéressé n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations. En tout état de cause, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale hors de France. En outre, l'intéressé qui déclare avoir de la famille dans son pays d'origine, ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement comme indiqué au point 6. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Le requérant ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de la présence en France de ses enfants, et en tout état de cause, il ne fait état d'aucune circonstance conduisant à séparer ses enfants de lui-même ou de leur mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
12. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, le 25 juin 2018, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Senlis et une interdiction du territoire français d'une durée de deux années pour des faits de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Il a été condamné à une amende de 600 euros par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Meaux le 26 mai 2021 pour des faits de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et usage d'un permis de conduire faux ou falsifié. Si M. A soutient pour expliquer les faits qui lui sont reprochés que, dans le cadre de son activité professionnelle, il était obligé de conduire un véhicule afin d'emmener ses collègues de travail sur les chantiers, eu égard à la réitération et la nature des faits pénalement sanctionnés tenant à la conduite de véhicules sans permis et à l'usage de faux document administratif, le préfet du Val-d'Oise n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en retenant que M. A représentait une menace à l'ordre public à la date de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen unique tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que l'intéressé est de nationalité turque, qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement et dispose, en ses articles 2 et 3, qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment aux points 8 à 11, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
17. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement. En tout état de cause, ainsi que cela a été rappelé aux points 6 et 7, le requérant ne peut se prévaloir de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, ni de la méconnaissance de l'article L 423-23, ce dernier n'ayant pas demandé l'admission au séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
19. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 612-8 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
20. En deuxième lieu, le préfet du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans aux motifs qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 29 juin 2017, mesure qu'il n'a pas mise en exécution, que, par son comportement, il constitue une menace à l'ordre public, pour les motifs rappelés au point 12 du jugement, qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité, ne méconnait pas les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
21. En troisième lieu, la décision contestée accordant à M. A un délai de départ volontaire de 30 jours, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable à la situation du requérant, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
24. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
25. M. A étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. CharleryLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306807