Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Milich, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de carte de séjour temporaire mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Milich en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les droits de la défense et le droit d'être entendue garantis par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 27 octobre 1981, est entrée irrégulièrement en France le 2 mai 2013, selon ses déclarations. Elle a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 mai 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par la présente requête, Mme A sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val-d'Oise, laquelle disposait d'une délégation du préfet, consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°23-008 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".
6. En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles sont fondées les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen révélant une erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ".
9. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
10. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, l'intéressée, qui a sollicité un titre de séjour, a été mise à même de faire valoir, dans le cadre de l'instruction de sa demande, avant l'intervention de l'arrêté en cause, tous éléments d'information ou argument de nature à influer sur le contenu de la décision en litige. Le droit d'être entendu n'obligeait pas le préfet à mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de séjour. Au demeurant, elle ne fait valoir aucun élément utile et pertinent qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale et qui aurait été susceptible d'influer sur le sens de la décision. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu tant les droits de la défense que son droit à être entendue. Le présent moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Mme A fait valoir qu'elle a construit le centre de ses attaches personnelles en France et qu'elle justifie d'une activité professionnelle stable. Toutefois, elle n'apporte aucune preuve des éléments allégués. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille, et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise en édictant la décision en litige, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme A étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A doit être rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Milich et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. OuillonL'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Charlery
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308218