Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent-salarié qualifié " ou " passeport talent-hautement qualifié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il avait sollicité un changement de statut vers un titre de séjour " passeport talent-salarié qualifié " ou " passeport talent-hautement qualifié " ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 421-9 et L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à ces égards entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et transmet au tribunal les pièces constitutives du dossier.
Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 4 janvier 1988, est entré sur le territoire français le 28 juin 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent-salarié en mission " qui expirait le 30 juin 2023 et dont il a sollicité le renouvellement le 19 avril 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle versée à l'instance par le préfet du Val-d'Oise, que M. C a sollicité une carte de résident en qualité de salarié qualifié, sans restreindre sa demande, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué, au renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 421-13 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, en tant qu'elles portent sur la délivrance, d'une part, d'une carte de séjour portant la mention " passeport-talent " pour une durée maximale de quatre ans en l'espèce expirée, et, d'autre part, d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", ne lui sont au demeurant pas applicables. En limitant son examen du dossier à l'aune de ces articles, le préfet du Val-d'Oise, faute de se prononcer sur les autres dispositions pertinentes du code qui auraient pu permettre à M. C de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié qualifié, notamment celles de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet et commis ce faisant une erreur de droit.
3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, et non pas à M. B comme indiqué par erreur au 6ème considérant de l'arrêté attaqué, doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. C, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 5 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête de M. C est rejetée pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
V. LUSINIER
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière