Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Achache, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de le munir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2023 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er avril 2022, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2019 muni d'un visa court séjour. Le 2 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté PCI n° 2022-016 du 10 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Jean-François Schmitt, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant refus d'admission au séjour, éloignement et interdiction de retour sur le territoire français. Si l'absence ou l'empêchement d'un fonctionnaire, qui peut être momentané ou résulter de l'organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n'a pas à être justifié par l'administration hors le cas d'allégations factuelles précises de la part du requérant, M. A fait valoir qu'en l'espèce, Mme B n'était ni absente ni empêchée, dès lors qu'elle a signé le courrier du 13 avril 2022 accompagnant l'arrêté attaqué du même jour. Dans ces conditions, en l'absence de justification du préfet des Hauts-de-Seine, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que les décisions du 13 avril 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. D'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, le conseil de M. A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 13 avril 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M.A sont rejetées pour le surplus
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à son conseil Me Achache, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière