Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B A, représenté par Me Peyret, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande d'attribution d'une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, ensemble la décision confirmative du 22 décembre 2023 prise sur recours gracieux par la même autorité ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris sans délai, à titre principal, de lui attribuer une autorisation de stationnelle pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son dossier de demande dans le respect des motifs de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée a un impact économique sur son activité en ce qu'il se trouve évincé du dispositif, qu'il est maintenu dans l'obligation d'utiliser une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite d'un tiers, sous le régime du salariat ou de la location-gérance moyennant un loyer élevé et accentuant ainsi sa dépendance économique au profit des personnes morales qui en sont déjà détentrices ; il est porté atteinte à l'intérêt public qui s'attache au renforcement rapide des solutions de mobilité et d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap en Ile-de-France dès lors que seul 1,7% de l'ensemble de la flotte de taxis circulant sur le territoire relevant de la compétence du préfet de police de Paris sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions posées par les dispositions de l'article L. 3121-5 du code des transports et que son inscription sur la liste d'attente a été renouvelée ;
- elles portent atteinte à la liberté d'établissement ;
- elles ont été prises à la suite d'un appel à candidature illégal, en ce que la procédure n'a pas présenté des garanties minimales de transparence permettant d'assurer une égalité de traitement entre les candidats ;
- les 150 autorisations de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite nouvellement créées et ouvertes à candidature n'ont pas été attribuées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en soutenant que l'urgence n'est pas établie et que les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la requête n° 2400317, enregistrée le 9 janvier 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars à 10 heures.
Ont été entendus lors de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- et les observations de Me Peyret, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, produit à l'audience une pièce complémentaire portant sur le prix de la location PMR, qui est immédiatement versée dans l'application Télérecours et précise, par ailleurs, ses écritures.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui exerce la profession de conducteur de taxi à Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande d'attribution d'une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, ensemble la décision confirmative du 22 décembre 2023 prise sur recours gracieux par la même autorité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées, le requérant fait valoir qu'il a été évincé de l'attribution d'une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite (ADS PMR) au titre de l'appel à candidature, ce qui porte une atteinte grave à sa situation professionnelle et aux intérêts économiques, ainsi qu'à l'intérêt public qui s'attache au renforcement rapide des solutions de mobilité et d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap en Île-de-France dans la perspective des Jeux Olympiques en 2024 dont le lancement est imminent, et que les décisions contestées portent atteinte à la liberté d'établissement protégée par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), de sorte que l'intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser immédiatement cette atteinte. Toutefois, M. A ne précise pas suffisamment l'impact réel des décisions dont s'agit sur son activité et ses ressources dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait privé de toute autorisation de stationnement en qualité de taxi, mais seulement de l'extension " PMR ", et qu'il conserve son rang sur la liste d'attente. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension, à très bref délai, des effets des décisions en litige, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution des décisions contestées doivent être rejetées en l'absence d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, et, enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 21 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.