Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Nicolay, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d'urgence est caractérisée eu égard au délai écoulé depuis l'introduction de la demande, au regard de la durée de la séparation de la famille et de l'atteinte à son droit d'exercer une vie familiale normale, en outre, la décision maintient son épouse Mme C dans une situation précaire en Turquie ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un défaut de motivation, en violation des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour sa demande ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu :
- la requête n° 2403042 enregistrée le 27 février 2024 tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- et les observations de Me Nicolay, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 1er juillet 1984 à Pazarcik en Turquie, est entré en France en 2006, selon ses déclarations. Il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 avril 2032. Il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ressortissante turque née en 1988 à Mersin en Turquie, auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Après avoir adressé une demande de pièces complémentaires à l'intéressé, le 4 janvier 2023, l'OFII lui a confirmé la complétude de son dossier après réception des pièces demandées, le 18 janvier 2023. Le 7 juin 2023, l'administration l'a informé que sa demande avait été approuvée et transmise aux services préfectoraux. Toutefois, l'administration ayant gardé le silence, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 18 juillet 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande de regroupement familial.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, le requérant indique qu'il est entré en France en 2006, qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 avril 2032, qu'il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, depuis le 2 janvier 2015, en qualité de cuisinier et qu'il s'est marié avec une ressortissante turque, le 18 avril 2022. Toutefois, si M. B soutient que le délai de traitement de sa demande a été anormalement long, sa première demande de regroupement familial remontant au 17 mai 2022, il résulte de l'instruction que son dossier n'était pas complet, ce qui a nécessité un complément d'instruction, le 4 janvier 2023. Par ailleurs, M. B ne fait valoir aucun élément concret de nature à faire obstacle à ce qu'il rende régulièrement visite à son épouse, le temps du jugement au fond de l'acte attaqué. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision attaquée nécessitant qu'il soit prononcé à bref délai une mesure provisoire de suspension, n'est pas établie.
5. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées en l'absence d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et, enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0